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Quant au point 4, il est encore plus tendancieux. À la question posée, « Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ? », l’auteur ne fait référence qu’à une seule jurisprudence et elle ne fait pas référence explicitement au burkini mais à l’ordre public. Mais faut-il faire référence à 1 seule jurisprudence validant un arrêté « anti-burkini » alors que de nombreuses jurisprudences ont annulé des arrêtés « anti-burkini » ? en effet, de nombreux arrêts du Conseil d’État sont venues annuler des arrêtés « anti-burkini » : Conseil d’État, 26 aout 2016, n°402742 et 402777, Conseil d’État, 26 septembre 2016, n° 403578. Dans la jurisprudence citée par l’auteur de l’article, le Conseil d’État ne vise pas explicitement le burkini, mais bien l’atteinte à l’ordre public qui n’est pas du fait des porteuses de burkini, mais bien des personnes qui sont contre et qui sont à l’origine du trouble à l’ordre public. Dans les jurisprudences que je cite, c’est bien le burkini qui est défendu par la haute juridiction. Peut-on sérieusement et professionnellement répondre OUI à la question posée quand on dresse un tableau aussi biaisé d’une situation ?
Le paradoxe continue encore avec la question 6 : « Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ? ». Alors que l’auteur indique au point 1 de son article que « l’élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion », celui-ci (l’auteur) se trouve bien dépourvu pour répondre à la question6 (qu’il s’est lui-même posée). La loi n’est pas silencieuse car la loi ne peut viser une catégorie particulière de la population française à raison de ses convictions religieuses. Le burkini n’est pas interdit dans les piscines. Seules des considérations liées à l’hygiène et à la sécurité peuvent conduire un conseil municipal à interdire tel ou tel vêtement ou accessoire (des palmes par exemple). Si le conseil municipal estime que le burkini ne présente pas les garanties d’hygiène et de sécurité, il lui revient, pour ces seules considérations, de l’interdire.