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En réponse à l'article :

Le droit de surplomb au secours de la performance énergétique. Par Stéphanie Delachaux, Avocat. retour à l'article
23 août 2022, 15:00
L’application jurisprudentielle de ce principe, repris aux articles 544 [1] et 545 [2] du Code civil, a longtemps conduit la Cour de cassation à considérer que tout empiètement sur la propriété d’autrui devait être sanctionné par une démolition de la construction concernée [3]. C’est ainsi que dans un arrêt du 20 mars 2002 [4] la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait considéré qu’un empiètement de 0,5 centimètre était négligeable et ne nécessitait pas la démolition de l’ouvrage. Ces décisions (...)

[1Article 544 : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

[2Article 545 : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

[3Cass. 3ème Civ. 27 janvier 2015, n° 13-20.287.

[4Cass. 3ème Civ. 20 mars 2002, n° 00-16.015.

[5Loi n° 2021-1104 du 21 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets publiée au JORF le 24 août 2021.

[6Article 552 du Code civil.

[7Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur d’un bâtiment, publié au JORF du 24 juin 2022.

[8Article R113-21 du Code de la construction et de l’habitation.

[9Article R113-22 du Code de la construction et de l’habitation.

[10Article R113-24 du Code de la construction et de l’habitation.

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