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DPO et RSSI : vos obligations pour le traitement des données de santé résumées en 10 points - Synthèse du dossier du CLUSIF. Par Kaouçar Gharbi et Léon Guntz, Avocats. retour à l'article
24 janvier, 10:00
Le présent article vous propose une synthèse en dix points de ce dossier technique et traitera en particulier : des évolutions apportées à cette version ; un rappel des obligations légales découlant tant des réglementations spécifiques applicables au secteur de la santé mais aussi du Règlement général sur la protection des données (RGPD [1]). Cette synthèse s’adresse aux DPO (Délégué à la Protection des Données et RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes d’information) œuvrant dans le secteur de la (...)

[1Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 « Règlement général sur la protection des données - RGPD ».

[2Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (voir notamment l’article 16-10 du Code civil).

[3Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire.

[4Règlements (UE) 2017/745 (dispositifs médicaux) et 2017/746 (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro).

[5Article L1111-7 du Code de la santé publique.

[6Article 9 du RGPD.

[7Article 65 de la loi Informatique et libertés.

[8Articles L1111-8 et L4113-7 du Code de la santé publique.

[9Article L1111-7 du Code de la santé publique.

[10Les entrepôts de données de santé étant des bases de données « destinées à être utilisées notamment à des fins de recherches, d’études ou d’évaluations dans le domaine de la santé » d’après la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-adopte-un-referentiel-sur-les-entrepots-de-donnees-de-sante).

[11Dans le domaine de la médecine : voire délivrée aux membres de sa famille ou à un représentant légal en cas d’incapacité de la personne concernée.

[12Voir à ce sujet les préconisations des référentiels de la CNIL : Référentiels publiés le 28 juillet 2020 pour les durées de conservation des traitements dans le domaine de la santé hors recherche et à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation dans le domaine de la santé.

[13Article R1112-7 du Code de la santé publique : durée de conservation du dossier patient par les établissements de santé.

[14Article L1111-7 du Code de la santé publique.

[15p. 79 du dossier du CLUSIF.

[16Article 28 du RGPD.

[17Délibérations n° SAN-2020-014 et SAN-2020-015 du 7 décembre 2020.

[18Article R1111-10 du Code de la santé publique.

[19Le « Système national des données de santé » (SNDS) regroupe les principales bases de données de santé publiques existantes. Le SNDS vise l’amélioration des connaissances sur la prise en charge médicale et l’élargissement du champ des recherches, des études et évaluations dans le domaine de la santé. Le SNDS a été créé par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016.

[21Article 65 de la Loi Informatique et libertés.

[22Article 66 de la Loi informatique et libertés.

[23Délibération SAN-2024-013 du 5 septembre 2024.

[24Article 19 de la Loi Informatique et libertés.

[25Articles 64 et suivants.

[26Délibérations n° 2023-082 et n° 2023-083 du 20 juillet 2023.

[27Nouvelle désignation du Health data hub après décision du tribunal administratif contestant l’utilisation de cet anglicisme par le ministère de la santé (Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 20 octobre 2022, 2006810).

[28La Plateforme des données de santé a pour objectif de faciliter le partage des données de santé de sources variées afin de favoriser la recherche.

[29Article L1461-2 du Code de la santé publique.

[30Article R1111-11 du Code de la santé publique.

[31Articles L1111-25 et suivants du Code de la santé publique.

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