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Sujet : article 126 du code de procédure civile

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article 126 du code de procédure civile

de durendal   le Sam 29 Jan 2011 11:37

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Bonjour,

l'article 126 du cpc dispose que " Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance."

L'article 503 du code de procédure civile dispose que " Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification."

Le défaut de signification préalable à une voie d'exécution semble constituer aux visas de l'article 503 un fin de non recevoir.

Je souhaiterais savoir si l'absence de signification préalable à une voie d'exécution peut faire l'objet d'une réglarisation. (dans l'hypothèse où nous serions toujours dans les délais pour procéder à la signification).

Cordialement

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Orchidée   le Mar 30 Oct 2018 21:53

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Bonjour !

Réponse un peu tardive mais je me pose exactement la même question..

Depuis que la cour de cassation se borne au stoïcisme "nullité que pour vice de forme, donc grief, ou vice de fond, liste exhaustive" je ne sais pas comment réagir à la violation de l'article 503 du cpc..

J'ai cependant trouvé une jurisprudence.. Mais de 1986 alors bon.. Cour de Cassation, 2, du 11 avril 1986, 84-17.210, Publié au bulletin
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... 0007016464

La seule chose c'est qu'on peut dire que les deux textes n'ont pas changé.

Aussi, moi je vois qu'avec ce désintérêt pour le formalisme "ouais bon OK on a pas respecté les dispositions de la loi, et alors ? T'as un grief ?" on part dans des deboirs qui ne seront jamais sanctionnés parce que le juge est souverain pour apprécier le grief.. Même s'il est supposé le faire in concreto, si le juge "ne vous aime pas" parce que depuis le début c'est vous le méchant, ben, vous n'aurez jamais justice sur ce point.

Là où je veux en venir c'est sur l'interprétation de l'article 503 du CPC.

Il faut rappeler d'une part qu'un jugement s'exécute POUR qqn CONTRE qqn et PAR un moyen.
D'autre part, "exécution" signifie "aboutissement", tiré de son étymologie, de sorte qu'une exécution de qq chose signifie "jusqu'à son terme".
C'est encore plus flagrant quand l'exécution est une sentence (= la mort, la fin..).
("l'exécution a t-elle eu lieu si le condamné n'est pas mort ?" non est la réponse évidente.
"l'exécution du jugement a t-elle eu lieu s'il reste des sommes dues ?" non.
"l'exécution du contrat avec un marchand a t-elle eu lieu s'il manque 4 produits à la livraison ?" la réponse est encore non, et heureusement, sinon vous n'auriez aucun recours notamment "mettre en demeure le marchand D'EXÉCUTER le contrat".)

Bref, tout ça pour dire que l'article 503, qui a été rédigé dans le respect de la langue vu qu'il est vieux, signifie tout simplement "qu'un jugement ne peut être exécuté que lorsqu'il a été notifié au débiteur. Mais, que si ce débiteur souhaite exécuter le jugement de son propre chef, il n'a pas à attendre la notification".

- le jugement est le sujet, on ne parle nullement de celui qui notifie car cet article n'a pas pour but de définir les devoirs de "qqn" précisément (d'ailleurs le jugement peut être notifié par le créancier ou le Greffe ou au prononcé), ça peut faire (doit en vrai) l'objet d'autres textes du coup.

- l'emploi de "contre" n'est en aucun cas synonyme de "l'exécution forcée". C'est juste la préposition qui doit suivre le mot "jugement" tout comme des conclusions.. Elles sont prises pour qqn contre qqn.
Contre = à l'encontre de, sans qu'il y ait pour autant "contrainte".

- on précise ici "contre ceux auxquels.." uniquement pour pouvoir ensuite indiquer "qu'après LEUR avoir été notifié" par opposition à la notification qui serait faite au bénéficiaire créancier. Rappelons que le sujet c'est le jugement.
En soi, si le jugement a été notifié au créancier, le jugement a été notifié.
Seulement là, on insiste sur le caractère notifié du jugement oui mais au débiteur (ou aux), pas à d'autres, ce qui serait sans effet pour exécuter le jugement.

En ce sens, si le débiteur n'execute pas le jugement (dans son intégralité, on est d'accord) PAR sa propre volonté, dans tous les autres cas, le jugement doit avoir été notifié au débiteur pour procéder PAR l'exécution forcée, seul autre cas possible dans la loi.

PS : je ne suis pas avocate ni juriste ni autre, juste une justiciable, cet avis n'engage que moi.

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Luciole   le Mer 31 Oct 2018 10:47

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Attention à ne pas confondre nullité et fin de non-recevoir.

Ici on est en présence d'une nullité de forme qui ne peut être invoquée par la partie concernée que si elle lui cause un grief qui ici semble s'imposer.

Il faut recommencer la procédure, le délai de prescription ayant été interrompu par l'article 2241 CC.

La régularisation est impossible car elle causerait toujours grief au défendeur :

le jugement ne lui a pas été signifié, il attend à raison pour l'exécuter et paf il se prend une exécution forcée. Il n'y a pas un petit problème ?

Cordialement

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Orchidée   le Mer 31 Oct 2018 13:16

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Luciole a écrit :Attention à ne pas confondre nullité et fin de non-recevoir.

Ici on est en présence d'une nullité de forme qui ne peut être invoquée par la partie concernée que si elle lui cause un grief qui ici semble s'imposer.

Il faut recommencer la procédure, le délai de prescription ayant été interrompu par l'article 2241 CC.

La régularisation est impossible car elle causerait toujours grief au défendeur :

le jugement ne lui a pas été signifié, il attend à raison pour l'exécuter et paf il se prend une exécution forcée. Il n'y a pas un petit problème ?

Cordialement


Bonjour Luciole !

Merci pour votre intervention :)

L'article 503 du CPC dispose justement que le débiteur n'a pas l'obligation d'attendre la signification du jugement pour exécuter le dit jugement rendu contre lui.

Seulement effectivement, sans avoir le jugement écrit qui prouve les obligations, il est difficile de s'exécuter. Un coup de fil au greffe qui reporte de manière hasardeuse les montants qu'on note ensuite sur un post-it ne suffit pas. Il semble alors légitime que le débiteur attende au moins d'être notifié pour ne serait-ce qu'envisager d'exécuter volontairement.

Mais que s'il n'y a pas cette volonté du débiteur, tout autre moyen pour que le jugement "puisse être exécuté contre le débiteur" impose que ce jugement ait été, préalablement, notifié avant de mettre en place un autre moyen (= exécution forcée puisqu'il n'y a pas d'autre moyen que soit le volontariat soit la voie d'huissier).

J'ai un peu de mal à voir l'omission de signifier le jugement, avant de faire une saisie-attribution par exemple, comme une nullité de forme en fait...
En soi, l'acte de SATT peut être régulier : sommes, mention des comptes, Etc.
Seulement, il ne pouvait pas exister puisque la condition préalable n'a pas été remplie de sorte que le créancier ne PEUT pas faire de SATT sans avoir préalablement signifié le jugement (ou par le Greffe, qu'importe) .

J'analyse ça en pointant le défaut sur le créancier lui-même, et non sur les actes de saisie : il est ici question de la titularité d'une prérogative attachée à la qualité de créancier, non de la régularité des actes qu'il requiert.
Il résulte de ce défaut de droit de saisir l’anéantissement, par voie de conséquence, des actes de saisie (telle la « Saisie-attribution »). Ces actes sont nuls et de nul effet.

Par petite analogie, j'adore ça :
- si j'ai 18 ans je peux avoir le permis (= si j'ai un titre exécutoire ayant force de chose jugée je peux le faire exécuter)
- OUI MAIS, avant, il me faut être titulaire du permis de conduire (= OUI MAIS AVANT il me faut m'assurer que le titre a bien été notifié, sinon je le fais)

EDIT :

Vous pourriez me dire que cette omission peut s'apparenter à une nullité de forme dans le sens où elle est une "formalité substantielle".
Ce terme est extrêmement vague..
Si je ne fais pas d'acte d'assignation par exemple, c'est une nullité de forme car assigner est une formalité substantielle ?

Qu'en pensez-vous ?

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Luciole   le Jeu 01 Nov 2018 17:05

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Pour faire une SATT l'huissier doit être en possession du titre exécutoire et de l'accusé réception du greffe pour la date de notification, sinon il signifie le jugement. Donc il est impossible de former de SATT sans le jugement.

Concernant une assignation qui n'a pas été envoyée, ce n'est pas une nullité de forme mais d'un acte inexistant.

Revoyez bien les notions suivantes

Inexistence
Nullité
Caducité
Irrecevabilité

Cordialement

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Orchidée   le Ven 02 Nov 2018 2:14

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Bonsoir Luciole,

Eh bien justement.. Je ne trouve rien dans le Droit concernant "l'inexistence" et c'est bien mon problème..

En fait, je ne cherche pas à savoir comment une saisie se passe en théorie mais quels moyens de droit avancer pour contester..

Vous affirmez qu'il est "impossible" de faire une SATT sans titre exécutoire préalablement notifié / signifié.
Eh bien figurez-vous que si..! L'argument du créancier : le jugement était contradictoire et définitif.
Il avance aussi que cette absence de signification est un vice de forme soumis à l'existence d'un grief et que comme le débiteur connaissait les sommes (parce que son avocat a appelé par téléphone le Greffe qui lui a dicté les motifs..) il n'en a pas..
Qu'en plus, il en a demandé copie après la SATT au greffe de sorte qu'il n'y a plus de grief.

Tort ou raison ?

Moi je dis tort.
La notification doit être préalable et qu'y procéder après la saisie (ou le cmdmt qui a précédé) ne saurait régulariser les actes d'huissier (dont la validité s'apprécie au jour de sa rédaction).
Que la notification est une condition obligatoire pour qu'un titre ait force exécutoire (= puisse être "mis à exécution par le créancier").

   Re: article 126 du code de procédure civile

de Orchidée   le Sam 03 Nov 2018 12:39

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Bonjour !

Pour clore un peu ce débat et après avoir lu plusieurs rapports et analyse d'avocat, de docteur en droit, d'auditeurs de justice j'ai un peu simplifié mon analyse aussi :)

Déjà, je maintiens que l'exécution d'un jugement n'a pas d'autre signification que sa satisfaction, le respect de ses termes, son aboutissement. Pour ceux qui visualiseraient mal, analysez un jugement comme un contrat de vente (ex : 100€ contre la livraison de 4 paires de chaussures. Si vous n'en recevez que 2, le contrat de vente n'a pas été respecté on sera tous d'accord là dessus).

L'article 503 dispose précisément "qu'à moins que L'exécution n'en soit volontaire, on doit notifier la décision avant de lancer l'action".
Il n'y a pas 36 exécutions d'un jugement, le jugement est exécuté où il ne l'est pas. L'exécution est faite ou ne l'est pas.

Donc si l'exécution d'un jugement n'est pas volontaire, elle est nécessairement forcée. Ce sont deux adjectifs antagonistes.

J'avais vu sur ce site une question quant à un "début d'exécution" qui s'arrêterait soudainement.
Le créancier devant alors recourir à l'exécution forcée.
Sa question était, devait il signifier la décision quand même.

En fait, ça paraît évident et la réponse est oui !

Seule l'exécution volontaire peut faire défaut à la notification préalable. C'est un privilège accordé aux débiteurs !

De sorte que, l'exécution qui ne serait pas volontaire (= forcée) serait exclue de cette exception et il faut signifier.
Qu'importe qu'il y ait eu un "début volontaire", l'exécution c'est l'aboutissement du jugement et donc, en "exécutant" le jugement partiellement puis en s'arrêtant, c'est que l'exécution n'est pas atteinte.
De plus, recourir à un huissier qui est par définition une exécution forcée, c'est bien que l'exécution n'a pas été volontaire.
Il ne peut pas y avoir et exécution forcée et exécution volontaire d'un même jugement. Les deux ne peuvent pas exister ensemble.
Quand un créancier fait appel à un huissier c'est bien qu'il estime que le débiteur n'a pas exécuté le jugement..

On lit parfois que les créanciers se retranchent derrière un "début d'exécution" volontaire pour tomber dans l'exception et ne pas signifier la décision et balancer une SATT directement.
C'est une aberration.. D'un côté ils arguent qu'ils ont du recourir à l'exécution forcée parce que le débiteur n'a pas exécuté le jugement et de l'autre, ils estiment qu'ils n'ont pas à signifier parce qu'ils tombent dans l'exception du 503, parce que "l'exécution du jugement est volontaire".
Ça choque personne ?

C'est bien pour ça que l'article ne parle pas de "commencement" ou de "partielle". C'est parce que l'exécution est une finalité en soi et n'est atteinte que dans un cas précis, strict et défini.

Les exceptions en Droit sont d'interprétation stricte !
Une tentative de meurtre sur Mlle X n'est PAS un meurtre, il n'y a donc pas meurtre, le meurtre de X n'existe pas.
D'ailleurs en mathématiques on parle aussi de "restriction" 1,9999€ n'est PAS strictement égal à 2..
Les opérateurs mathématiques sont :
<= inférieur ou égal
< strictement inférieur
= strictement égal
Etc.

Bon sinon, la conclusion c'est que l'exécution forcée quel que soit le moment ou le contexte dans lequel elle intervient, il faut que la décision ait été notifiée avant.
En l'absence, le créancier ne dispose donc pas d'un titre exécutoire valable pour y procéder.

Ça ressemble quand même vachement à une fin de non-recevoir qui un défaut du "droit d'action" et non du "droit d'agir".
Le droit d'agir est supérieur au droit d'action et c'est pourquoi une fin de non-recevoir est rectifiable mais pas le droit d'agir.

Le créancier a donc le droit d'agir par l'exécution forcée.
Mais il n'a pas encore ce droit d'action si la décision n'est pas notifiée avant.

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