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Sujet : Rupture "brutale" des relations commerciales

Echanges sur des points de droit.

de Camille   le Ven 18 Mai 2007 9:21

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Bonjour,
Là, je peux répondre...
L442-6 Code Comm. a écrit :5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

MDD = Marque De Distributeur.

   

de Camille   le Ven 18 Mai 2007 10:16

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Bonjour,
ConsoConcurrDistriM2pro a écrit :Essayez de tirer de toutes ces règles un délai suffisant,

Oui, mais voilà, justement, quelles règles ? Si je comprends bien, bonnie&clyde aurait voulu des formules mathématiques ou une sorte de barème, genre "comment calculer vous-mêmes vos impôts sur le revenu", mais j'ai bien peur que ça n'existe pas.

   

de Hervé   le Ven 18 Mai 2007 10:35

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Ben non, ça n'existe pas, parce que le résultat de l'équation dépend de plusieurs critères (ancienneté des relations commerciales, intensité des relations commerciales, dépendances de l'un par rapport à l'autre, marché pertinent et solution de remplacement, existence de fautes dans les relations contractuelles...), pondérés différemment selon les circonstances...

En clair, avoir 15 ans d'ancienneté commerciales avec un fournisseur de produits courants sur un marché très concurrentiel, ça ne sera pas pris en considération de la même manière qu'avoir 15 ans de collaboration irréprochables avec un des intervenant d'un marché oligopolistique fermé...

De la même manière, être fournisseur ou client ne sera pas interprété de la même manière selon les circonstances du marché...
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de ConsoConcurrDistriM2pro   le Lun 21 Mai 2007 10:37

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il y a beaucoup de décision de justice sur la question, il faut peut être essayé d'y voir de quelle manière c'est apprécié,
il y a un rapport remis à la CEPC (commission d'examen des pratiques commerciales) sur les décisions rendues sur le fondement de L442-6 du Code de commerce, qui est disponible sur le site de la commission, qui recensent un grand nombre de décisions de justice sur la question de la rupture des relations commerciales.

mais effectivement il n'y a pas de recette miracle, à part d'estimer un délai, et de l'augmenter par sécurité... ca me semble être la technique la plus prudente,
mais attention un désengagement progressif ne suffit pas forcément ... (voir décision MEGAMIX vs Opéra [Cora Casino] à ce sujet)

bon courage!
Etudiant Master 2 pro Consommation Concurrence (distribution...) - a trouvé son stage! ;)

   

de Erick   le Mar 22 Mai 2007 11:02

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ConsoConcurrDistriM2pro a écrit :mais attention un désengagement progressif ne suffit pas forcément ... (voir décision MEGAMIX vs Opéra [Cora Casino] à ce sujet)


Attention, la décision MEGAMIX rendue par le Tribunal de commerce de Paris a été infirmée par la Cour d'appel :wink:

La Cour a considéré que la baisse du volume des commandes résultait d'un retournement du marché. Cora et Casino n'ont donc pas été condamnés car la baisse du volume des commandes, bien que brutale, ne leur est pas imputable...

Cdt

   

de ConsoConcurrDistriM2pro   le Mar 22 Mai 2007 18:01

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oh merci erick, tu sais ou je peux trouver la décision de cour d'appel, parce que j'avais cherché et j'ai pas trouvé?
Etudiant Master 2 pro Consommation Concurrence (distribution...) - a trouvé son stage! ;)

   

de Erick   le Mar 22 Mai 2007 18:32

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ConsoConcurrDistriM2pro a écrit :oh merci erick, tu sais ou je peux trouver la décision de cour d'appel, parce que j'avais cherché et j'ai pas trouvé?


Ci-dessous :wink:

COUR D'APPEL DE PARIS. 5ème Chambre.Section B.

ARRET CONTRADICTOIRE No-rôle : 03/12730. 21 septembre 2006. No-arrêt : 184/06.

APPELANTE
S.A. SOCIETE CORA [...]

INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE MEGAMIX TL DIFFUSION [...]
S.A.S. SOCIETE CASINO FRANCE DISTRIBUTION [...]
S.A.S. SOCIETE OPERA [...]

LA COUR,

VU les appels relevés, d'une part, par la S.A.S CORA (déclaration d'appel nº 9656 du 10 juillet 2003), d'autre part, par la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la S.A.S. OPERA (déclaration d'appel nº 9766 du 11 juillet 2003) du jugement du tribunal de commerce de Paris (nº de RG : 2001047644), prononcé le 13 juin 2003 ;

VU les dernières conclusions de la S.A.S. CORA, appelante (5 avril 2006) ;

VU les dernières conclusions de la S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE (ci-après : CASINO) et de la S.A.S. OPERA, appelantes (4 mai 2006) ;

VU les dernières conclusions (4 mai 2006) de la S.A.R.L MEGAMIX TL DIFFUSION (ci-après : MEGAMIX) intimée ;

SUR QUOI,

Considérant, d'après le jugement déféré, que MEGAMIX, fabricant de vêtements, a entretenu des relations contractuelles depuis 1995 avec CORA et CASINO qui distribuaient ses produits, spécialement des "jeans", dans leurs super- et hypermarchés ; que la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec ces articles constatée en 2000 a amené les parties à négocier, par l'intermédiaire de OPERA, les conditions d'un désengagement progressif de CORA et de CASINO ; que MEGAMIX, en prétendant que ces négociations avaient été rompues fin avril 2001 alors qu'un projet de protocole d'accord avait été établi, a assigné OPERA, CASINO et CORA, par actes des 5 et 6 juin 2001, en réparation de son préjudice causé par "des fautes de discrimination dans la concurrence, rupture abusive des relations contractuelles, rupture sans préavis, abus de puissance d'achat réprimées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ainsi que des actes de concurrence déloyale fautifs selon les termes de l'article 1382 du code civil" ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a retenu, en substance, que OPERA avait mis fin aux négociations en refusant toute reprise de discussion et que les défenderesses avaient en effet commis les faits que MEGAMIX leur reprochaient et les a condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts ;

Considérant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2006 à 13 heures ; que CASINO et OPERA ont signifié le 8 juin 2006 des conclusions dont le dépôt a été enregistré par le greffier le même jour à 15 heures ; que CORA a signifié et déposé des conclusions le 9 juin 2006 ; que ces conclusions, qui n'entrent pas dans les prévisions des alinéas 2 et 3 de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, sont irrecevables par application de l'alinéa 1er du même article et doivent être rejetées des débats comme le réclame à juste titre MEGAMIX ; que, conformément aux dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, la Cour statue sur les dernières conclusions déposées telles que visées ci-dessus ;

Considérant qu'il est constant que OPERA a été constituée le 30 avril 1999 par CASINO et CORA afin d'assurer, au nom et pour le compte de celles-ci, la recherche et le référencement de fournisseurs ;

Considérant que la circonstance que CASINO et CORA se soient ainsi données un mandataire commun ne peut avoir eu pour effet d'effacer toute distinction entre ces deux sociétés mandantes, chacune ayant conservé son individualité, spécialement dans la détermination de sa politique d'achats ; que MEGAMIX n'est dès lors pas fondée à s'emparer de l'évolution du chiffre d'affaires, pris globalement, réalisé par elle avec CASINO et CORA - encore moins y associer OPERA - pour former contre elles, prises ensemble, une demande de condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts fondée sur une prétendue rupture brutale de leurs relations commerciales ;

Considérant, s'agissant spécialement de OPERA, qu'il n'est nullement allégué que cette société aurait pris, en son propre nom et pour son propre compte, des engagements à l'égard de MEGAMIX, pas même celui de mener à bonne fin les négociations avec CASINO et CORA ; que MEGAMIX, n'ayant ainsi noué aucun rapport juridique personnel avec OPERA, n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité dans la rupture des négociations que celle-ci menait au nom et pour le compte de ses mandants CASINO et CORA ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas contesté que OPERA n'a jamais acheté de pantalons à MEGAMIX ; que son objet social ne comportait pas la commercialisation de marchandises, mais seulement celui, déjà indiqué, de rechercher des fournisseurs et de négocier avec eux des conditions commerciales pour le compte de CASINO et CORA ; qu'il en résulte que MEGAMIX n'est pas mieux fondée à rechercher la responsabilité de OPERA au titre d'un arrêt brutal de commandes alors qu'elle n'en a elle-même jamais passé ;

Considérant, la nature des relations entre MEGAMIX et OPERA excluant toute possibilité de dépendance économique, de discrimination, d'abus de puissance d'achat ou de concurrence déloyale, que la première doit en définitive être déboutée de toutes ses demandes contre la seconde ;

Considérant que MEGAMIX ne discute pas les données, avancées séparément par CASINO et CORA, d'où il apparaît que la distribution en grandes surfaces de "jeans" dépourvus de griffe ou de marque notoire, comme ceux qu'elle commercialise, a reculé de 16 % de 1999 à 2000 au profit de produits de marques recherchées par les consommateurs ;

Considérant qu'il ressort par ailleurs de données produites par MEGAMIX elle-même (pièce nº 52 de son bordereau) que son chiffre d'affaires total, tous clients confondus, s'il a connu une croissance remarquable de 1997 (10,56 MF), à 1998 (16,01 MF) et 1999 (21,32 MF), a régulièrement décru par la suite (14,20 MF en 2000, 10,68 MF en 2001 et 5,7 MF en 2002) ;

Que la part de CASINO dans ce total a connu une évolution comparable dans un premier temps, en croissance de 1997 à 1999 (1997 : 2,16 MF, 1998 : 6,03 MF, 1999 : 8,74 MF) en baisse en 2000 (2,21 MF), mais en nette reprise en 2001 (3,82 MF) ;

Considérant que l'examen de ces données suffit à ruiner la thèse, soutenue par MEGAMIX, d'une rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6, 5º, du code de commerce qui serait survenue au printemps 2001, avant l'assignation, puisque le chiffre d'affaires réalisé entre les parties, non seulement n'a pas diminué, mais a augmenté entre 2000 et 2001 ;


Considérant qu'un constat comparable conduit à une conclusion de même nature s'agissant de CORA, avec laquelle MEGAMIX a réalisé un chiffre d'affaires, d'abord en augmentation entre 1997 et 1999 (3,017 MF en 1997, 3,38 MF en 1998, et 3,82 MF en 1999), puis en décroissance en 2000 (3,10 MF) et 2001 (1,84 MF) ; évolution qui ne met pas en évidence la rupture alléguée puisque elle n'a fait que suivre, avec quelque retard, l'évolution du marché telle que précédemment décrite ;

Considérant qu'il en résulte que les demandes de MEGAMIX contre CASINO et CORA, en ce qu'elle supposent démontrée une rupture brutale des relations commerciales qui serait survenue en avril 2001, ne sont pas fondées ;

Considérant que le même tableau produit par l'appelante apporte par ailleurs la preuve que MEGAMIX, loin d'avoir été contrainte par ses partenaires à leur consacrer l'essentiel de son activité au point de se trouver à leur égard dans une position de dépendance économique, a su, au contraire, en commerçante avisée, répartir ses affaires entre plusieurs clients puisque la part de CASINO dans son chiffre d'affaires a varié de 20,45 % (1997) à 37,53 % (1998), 40,99 % (1999), 15,56 % (2000), 35,76 % (2001) ; que l'évolution de celle de CORA, plus stable, met en évidence des chiffres encore moins significatifs (28,57 % en 1997, 21 % en 1998, 17,91 % en 1999, 21,83 % en 2000 et 17,22 % en 2001) ; que la comparaison, tant avec la part d'autres grandes enseignes qu'avec celle de divers clients, non précisés, avec lesquels MEGAMIX était en relation d'affaires, achève de montrer l'absence de la situation de dépendance économique alléguée ;

Considérant, en toute hypothèse, que la décroissance progressive du chiffre d'affaires de MEGAMIX avec CASINO et CORA à partir de 2000 jusqu'à 2002, même si elle a été accentuée après 2001, outre qu'elle s'inscrit dans une diminution globale du chiffre d'affaires total réalisé par MEGAMIX, y compris avec ses autres clients, s'est néanmoins étalée sur plus de deux ans, ce qui exclut la brutalité prétendue de la rupture en laissant une période d'adaptation d'une durée largement acceptable au regard de relations qui n'ont occupé que quatre exercices ;

Considérant, s'agissant de la responsabilité des appelantes recherchée sur le fondement d'une rupture fautive des négociations nouées en vue d'un arrêt progressif des relations commerciales, qu'il ressort des pièces versées au débat que le projet de protocole d'accord, dans sa dernière version, avait été élaboré en reprenant les exigences de MEGAMIX, notamment au sujet d'engagements fermes que celle-ci entendait voir prendre par ses partenaires sur des chiffres d'affaires annuels, soit 12 MF en 2001, 10 MF en 2002, 8 MF en 2003 (cf, notamment, lettres du conseil de MEGAMIX à OPERA des 20 décembre 2000 et du 12 mars 2001) ; que l'examen des messages ou des lettres échangés pendant ces négociations ne permet pas de déceler que CASINO ou CORA auraient jamais laissé percevoir un accord formel sur de tels chiffres, faisant au contraire entendre qu'elles ne pourraient se déterminer sur ces seules données (cf. message de OPERA du 8 février 2001) ; que la réponse de CASINO et CORA, du 25 avril 2001, loin de constituer une rupture, comportait un exposé des raisons, tirées de l'échec récent d'opérations commerciales sur les produits MEGAMIX, de regarder comme "incompatibles avec la réalité" et inacceptables les exigences de MEGAMIX et l'invitation à "proposer des solutions concrètes et responsables", invitation restée sans autre réponse que l'assignation délivrée les 5 et 6 juin 2001 ;

Considérant que les circonstances de fait alléguées par MEGAMIX ne sont, par ailleurs, pas de nature à caractériser une discrimination ; qu'il n'est pas prétendu que OPERA, CASINO ou CORA auraient réservé à MEGAMIX un sort discriminatoire par comparaison avec d'autres fournisseurs qui auraient bénéficié, de leur part, de conditions commerciales plus favorables ;

Qu'il n'est pas davantage prétendu que OPERA, CASINO ou CORA auraient commis des actes susceptibles de caractériser la concurrence déloyale évoquée sans le moindre support factuel ;

Considérant, en définitive, que MEGAMIX doit être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ;


PAR CES MOTIFS :

ECARTE des débats les conclusions de CASINO et OPERA signifiées le 8 juin 2006 et déposées le même jour à 15 heures et celles que CORA a signifiées et déposées le 9 juin 2006,

INFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE la S.A.R.L MEGAMIX TL DIFFUSION de toutes ses demandes,

CONDAMNE la S.A.R.L MEGAMIX TL DIFFUSION aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à 6.000 Euros à chacune des S.A.S CORA, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE et S.A.S. OPERA.





Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller ;

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller ; Monsieur Didier PIMOULLE, Président.

   

de Camille   le Mer 23 Mai 2007 6:38

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Bonjour,
Hervé a écrit :En clair, avoir 15 ans d'ancienneté commerciales avec un fournisseur de produits courants sur un marché très concurrentiel, ça ne sera pas pris en considération de la même manière qu'avoir 15 ans de collaboration irréprochables avec un des intervenant d'un marché oligopolistique fermé...

De la même manière, être fournisseur ou client ne sera pas interprété de la même manière selon les circonstances du marché...

Exact. Et même, 15 ans (ou 10 ans) ne sont même pas nécessaires. Cas connu d'une société qui avait "charitablement" aidé un de ses employés à se mettre à son compte pour l'utiliser comme sous-traitant, en lui assurant 80% de son CA les deux premières années. Mais, s'étant "pris de bec" avec le "nouveau dirigeant", elle a coupé les ponts en rétablissant une fabrication "intra-muros". Le "nouveau dirigeant" ne s'étant pas laissé faire, ça ne s'est pas bien, bien passé pour la société en question...

   

de Hervé   le Mer 23 Mai 2007 10:48

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J'avais pris un exemple assez caricatural et extrême parce que 15 ans d'ancienneté de relations commerciales, c'est assez exemplaire et il n'y a pas tant de sociétés qui peuvent se prévaloir de partenariats d'une telle durée...

Mais il faut se dire, d'une manière générale, que si celui qui se plaint de la brutalité de la rupture peut prouver sa fragilité et sa dépendance particulière à l'égard d'un client ou fournisseur, ça comptera globalement plus que de s'attacher à un autre critère.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Erick   le Mer 23 Mai 2007 11:54

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A mon avis, les deux critères de la durée de la relation commerciale et du poids économique que représente l'auteur de la rupture dans le CA de clui qui subit la rupture sont d'égale importance.

Pour répondre à Hervé, 15 ans d'ancienneté avec un volume d'affaires représentant 0,001 % du CA de la victime, ca n'ira pas chercher très loin en terme de préjudice...

Et pour répondre à Camille face à un volume d'affaires représentant 80 % du CA de la victime, sans ancienneté, les juges pourraient considérer que la vicitme de la rupture "s'est volontairement placée dans une situation de dépendance et a accepté un risque qu'il y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice" (CA Douai 15 mars 2001)

Cdt

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