Une maladie est qualifiée de « professionnelle » lorsqu’elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou qu’elle résulte des conditions de travail de ce dernier et que cette maladie figure dans un des tableaux du régime général ou agricole de la Sécurité sociale.
Deux cas de figure sont à distinguer, selon que la maladie est inscrite ou non au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles (Art. L. 461-1 à L. 461-8, R. 441-10 à R. 441-17 et R. 461-1 à R. 461-8 du code la sécurité sociale), lesquels sont en permanente évolution.
I. Le cas des maladies professionnelles inscrites aux tableaux.
Dans le secteur privé, lorsque la pathologie est inscrite dans l’un de ces tableaux, et à condition qu’elle ait été contractée dans les conditions précisées par ces derniers, elle peut faire l’objet d’une reconnaissance sans qu’un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ne soit sollicité.
La demande de reconnaissance peut être réalisée, à condition que le médecin traitant constate une détérioration de l’état de santé lié au travail, au moyen du formulaire CERFA n°16130*01 [2]. Ont ainsi été reconnus au titre des maladies professionnelles provoquées par les pesticides le cancer de la prostate en 2021 [3], la maladie de Parkinson en 2020 [4], le lymphome non-hodgkinien en 2019 [5].
Dans le secteur public, c’est l’agent qui effectue la déclaration au moyen du formulaire CERFA S6100 ; il doit alors adresser une demande d’imputabilité de sa maladie à son administration en mentionnant le lien de causalité entre la maladie et le service [6]. Si la maladie est inscrite aux tableaux professionnels, le demandeur bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité [7].
La situation est, évidemment, plus délicate lorsque la maladie n’est pas inscrite aux tableaux, par exemple pour un myélome multiple [8], ou même lorsqu’elle a été contractée dans des conditions qui diffèrent de celles visées par ces dernières, car la procédure est plus exigeante.
II. Le cas des maladies professionnelles non-inscrites aux tableaux.
Dans le secteur privé, la reconnaissance de la maladie professionnelle est alors soumise à l’avis du CRRMP. Ce dernier dispose de quatre mois pour rendre son avis argumenté (plus deux mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire).
Au terme de ce délai, deux situations peuvent se présenter, soit le CRRMP émet un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié victime, soit il rend un avis défavorable. En tout état de cause, l’avis rendu lie la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Ainsi, si la maladie professionnelle est reconnue par le CRRMP, le salarié victime bénéficiera d’une indemnisation versée par la Sécurité sociale.
À l’inverse, si l’avis est négatif, il est possible de contester cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire compétent afin d’obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le Tribunal désignera alors, avant-dire droit, un second CRRMP autre que celui précédemment saisi afin de recueillir son avis (Art. R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale). A ce titre, il convient de souligner que si les avis émis par les CRRMP lient les CPAM, ce n’est pas le cas concernant les juridictions saisies, qui demeurent libres de prendre une décision contraire [9] y compris en présence de deux avis défavorables [10].
Dans le secteur public, l’agent ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité et devra apporter la preuve que sa maladie est directement ou essentiellement causée par son travail habituel, or il est parfois extrêmement difficile d’apporter une telle preuve. Par exemple, pour un jardinier de la ville de Paris qui a été exposé aux pesticides en 2007, le lien entre l’exposition et un myélome multiple n’a pas été reconnu [11].
En tout état de cause, les travailleurs ayant développé des pathologies à la suite de leur exposition aux pesticides peuvent légitimement demander à être indemnisés à ce titre.