La CEDH valide la vente d’enfant.

Par Grégor Puppinck, Docteur en droit.

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Explorer : # gestation pour autrui # vente d'enfant # droits de l'enfant # trafic international d'enfant

A propos de l’arrêt CEDH du 27 janvier 2015 dans l’affaire Paradiso et Campanelli contre l’Italie [1].
La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette semaine l’Italie pour avoir retiré à un couple l’enfant qu’il a acheté 49.000 euros, et à lui verser 30.000 euros de dommages.

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En mars 2011 à Moscou, un couple a acheté un enfant auprès d’une société spécialisée dans la GPA. L’acte de naissance de l’enfant indiquait qu’il était le fils du couple italien. De retour en Italie, la transcription de l’acte de naissance russe dans l’état civil italien fut refusée. Une enquête fut ouverte et un test ADN prouva que l’enfant n’avait aucun lien génétique avec le couple. L’enfant a été purement et simplement produit sur commande et vendu. La société explique avoir acheté des gamètes humains puis loué une mère porteuse, ce qui ne serait pas illégal en Russie. Les juges italiens, constatant la violation des normes sur l’adoption internationale et de l’ordre public italien, décidèrent – dans l’intérêt de l’enfant – de le retirer de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption.

Saisie par le couple, la Cour de Strasbourg a jugé – par cinq voix contre deux - que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, mais que le retrait de l’enfant a porté atteinte à la vie privée et familiale du couple. Les autorités italiennes auraient dû le leur laisser, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour n’indique pas quel aurait alors dû être son état civil.

Pour conclure ainsi, la Cour a estimé que la relation créée par les acquéreurs à l’égard de l’enfant constitue une « vie familiale » protégée par les droits de l’homme, car ils se sont comportés « comme des parents » pendant six mois. La Cour a ensuite jugé que l’interdiction d’ordre public de la GPA et de la vente d’enfant ne sont pas des motifs suffisants pour leur retirer l’enfant au regard de l’intérêt de celui-ci de rester avec ses acquéreurs.

L’achat d’un enfant confère ainsi aux acquéreurs un droit sur cet enfant au nom de l’intérêt de l’enfant tel que déterminé par les juges strasbourgeois (qui n’ont consulté aucun expert). D’un crime naît un droit. Ainsi la Cour valide-t-elle la vente d’enfant. Il faut le dire lucidement : le prétendu « intérêt de l’enfant » cache en réalité celui des juges à imposer la libéralisation de la GPA.

A aucun moment la Cour ne s’interroge sur la moralité de la GPA, sur l’origine de l’enfant, sur l’exploitation des vendeurs de gamètes et de la mère porteuse à l’origine de son existence. La vente d’enfant ne la choque pas, elle ne sourcille pas, elle précise que ce n’est pas son affaire. Elle ne s’interroge pas davantage sur la violence irrémédiable infligée aux enfants nés de GPA : condamnés « pour leur bien », selon sa logique, à vivre avec ceux-là même qui les ont privé de leurs vrais parents et les ont achetés. Pour la Cour, ces circonstances n’entrent pas en compte dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au contraire, elle fonde son raisonnement sur la supposition qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant-GPA d’être élevé par ses acquéreurs. On peut penser au contraire que les enfants GPA auront de bonnes raisons de se révolter contre leurs acquéreurs pour avoir exploité leurs parents puis les en avoir privés. Il n’est pas équivalant d’être élevé par ceux qui ont fait de vous un orphelin, ou par une famille adoptive qui vous recueille.

Tout cela au nom d’un droit à l’enfant. La Cour, depuis qu’elle traite de PMA et d’adoption homosexuelle, ne veut plus considérer l’origine des enfants ni la structure des familles. Pour elle, tout se vaut car la famille n’est qu’un agrégat temporaire de citoyens.

Cet arrêt est dévastateur, et les deux juges dissidents l’ont souligné : il réduit à néant la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui, et même la légitimité du choix de l’État en ce sens. Plus encore, cet arrêt est une incitation au trafic international d’enfant ; il retire aux Etats les motifs et les moyens de s’y opposer.

Les « droits de l’homme » qui devraient être un rempart contre l’indignité et l’exploitation de l’homme par l’homme sont dévoyés pour servir d’instrument d’une fausse libération de l’individu en quête de la satisfaction de n’importe quel désir, même celui d’une femme de 55 ans d’avoir un enfant, comme en l’espèce.

Il faut espérer que le Gouvernement italien fera appel, et que d’autres gouvernements le soutiendront ; mais la Cour a le pouvoir de rejeter cette demande sans justification. Cependant, peut-être le gouvernement ne fera pas appel, car la Cour a assorti son jugement d’une mention qui semble réduire à néant sa propre argumentation : il n’est pas nécessaire de « rendre » l’enfant à ses acquéreurs car il vit depuis 2013 dans une famille. Ainsi, la véritable obligation concrète qui résulte de cet arrêt est celle pour l’Italie et les 46 autres Etats européens de ne plus s’opposer à l’avenir à la vie de telles « familles ».

Enfin, afin que la tableau soit complet : l’avocat du couple devant la CEDH - et qui va recevoir tout ou partie des 10.000 euros de frais et dépens octroyés par la CEDH n’est autre que le gérant de l’entreprise moscovite de GPA "Rosjurconsulting" qui a vendu l’enfant.

Grégor Puppinck, docteur en droit.

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[1n° 25358/12.

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Discussions en cours :

  • Un enfant doit-il subir les conséquences des circonstances dans lesquels il a été conçu ?

    Oui, selon Monsieur le Docteur qui aurait certainement apprécié de voir un enfant retiré au couple avec lequel il a vécu 6 mois pour rejoindre le service de l’adoption italien, endroit merveilleux à n’en pas douté.
    Autre suggestion : le renvoyer en Russie avec une carte de Sibérie, une photo de Poutine, 3 roubles et bonne chance...

    Sérieusement, cet article est surprenant tant son orientation est grossière. Il est difficilement compréhensible qu’une personne se présentant comme Docteur en droit puisse confondre à ce point le fait générateur de l’affaire – la vente d’un enfant – et la question portée par la requête touchant aux conséquences pour l’enfant.

    D’ailleurs Monsieur le Docteur ne semble pas gêné par la multiplicité des ses évidentes contradictions.

    Il affirme d’abord en titre que « La CEDH valide la vente d’enfant » avant de se lamenter du fait que la cedh « La vente d’enfant ne la choque pas, elle ne sourcille pas, elle précise que ce n’est pas son affaire. »
    En suivant ce raisonnement d’une rare finesse, nous déduirons que lorsque les autorités enregistrent la déclaration de naissance d’un enfant conçu lors d’un viol, elles le dépénalise en même temps...

    « cet arrêt est une incitation au trafic international d’enfant ; il retire aux Etats les motifs et les moyens de s’y opposer. »
    Le vendeur est dans l’illégalité, l’acheteur est dans l’illégalité, et donc nous devrions sanctionner... l’enfant !

    Une autre contradiction peut-être ? « On peut penser au contraire que les enfants GPA auront de bonnes raisons de se révolter contre leurs acquéreurs pour avoir exploité leurs parents puis les en avoir privés. » alors que, un peu plus tôt, « La société explique avoir acheté des gamètes humains puis loué une mère porteuse. »

    Bien sûr, il est certain que les individus qui vendent leurs gamètes ou louent leurs corps pour quelques roubles doivent être considérés comme des parents plus en mesure de prendre soin de l’enfant que le couple italien.

    Un docteur en droit mon dieu...

    • par Anthony Adolph , Le 12 février 2015 à 23:58

      vu sur lemonde.fr :

      L’argumentaire juridique “imparable” semble donc moins solide que prévu. Et amène à se poser la question de ses auteurs et de leur objectivité. A commencer par le plus cité, le professeur Grégor Puppinck, docteur en droit et directeur de l’European Centre for Law and Justice (ECLJ).

      "Derrière ce nom prestigieux, un organisme qui se définit explicitement comme "d’inspiration chrétienne", et dont la mission, expliquée sur son site, est clairement de défendre les valeurs chrétiennes auprès de l’Europe. Il est en fait une émanation sur le Vieux continent du American Center for Law and Justice (ACLJ), organisation chrétienne conservatrice, fondée par Pat Robertson, créateur de la Christian Coalition. Et il suffit de se pencher sur la liste des cas étudiés par l’ECLJpour voir où sont ses intérêts : liberté de croyance, enseignement religieux, "protection de la vie" contre l’IVG ou l’euthanasie, défense des chrétiens d’Orient... M. Puppinck est en réalité un défenseur à Bruxelles des valeurs chrétiennes."

      Ceci explique cela...

    • par Dimitri67 , Le 13 février 2015 à 20:06

      Merci pour la précision Anthony Adolph.
      On retrouve d’ailleurs les réinterprétations très "freestyle" du Monsieur sur des sites très très à droite...

  • Regrettable que cet article apparaisse violemment orienté, et ce dès le titre.

    Concrètement, tout ce qu’a dit la CEDH, c’est que l’intérêt supérieur de l’enfant était de rester avec ceux qui se sont comportés comme ses parents pendant 6 mois ; plutôt que de leur retirer la garde pour confier l’enfant à on ne sait qui. Au moins l’enfant grandira dans une famille qui l’a voulu et l’aimea, ce sera, entre guillemets attention, "un moindre mal" pour l’enfant.

    Je suis tout à fait en accord avec la CEDH sur ce point, et je suis sidéré de voir la désinformation produite par un docteur en droit ; on croirait lire une propagande de la manif pour tous.

    • par Anthony Adolph , Le 12 février 2015 à 14:42

      J’ajoute que cette condamnation de l’Italie n’est en aucun cas un arrêt de principe, mais véritablement un cas d’espèce, dans lequel il n’était, de façon tout à fait sensée on le comprendra facilement, impossible de renvoyer l’enfant en Russie.
      Montrez-moi à quel endroit dans l’arrêt la CEDH valide la vente d’enfants...

    • par veronique nadler , Le 12 février 2015 à 19:44

      Il n en reste pas moins que ce couple a commande un orphelin en vue de l adopter et si les etats ne marquent pas le coup en s y opposant cette pratique va se generaliser. Un enfant ne se commande pas ne s achete pas et ne se donne pas.

    • par Anthony Adolph , Le 12 février 2015 à 23:51

      Dans le fond je suis d’accord avec vous. Maintenant l’enfant, qui n’a rien demandé à personne, doit-il en subir pour autant les conséquences ? La réponse me semble s’imposer.

      De toute manière je ne discute même pas le fond du débat : je regrette simplement que cet article soit de la désinformation, et fasse passer un arrêt de la CEDH pour ce qu’il n’est pas.

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