Dans le cadre d’une assurance de dommages, en matière d’action contre l’assureur, la prescription biennale s’applique conformément à l’article L114-1, alinéa 1 du Code des assurances.
Ainsi, l’assuré qui, par exemple, après la déclaration d’un sinistre, n’obtient aucune prise en garantie de son assureur, est tenu d’engager une action contre ce dernier dans un délai de 2 ans sous peine de voir rejeter sa demande pour cause de prescription.
L’article L114-2 vient apporter des aménagements à ce délai de prescription en prévoyant qu’il peut être interrompu par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (assignation en justice ou commandement de payer et reconnaissance de responsabilité), par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Dès lors, si l’assuré n’a pas saisi la justice dans les 2 ans du sinistre ou s’il ne peut invoquer à son bénéfice une cause d’interruption, ne lui reste-t-il plus que ses yeux pour pleurer ?
Non, tout n’est pas perdu selon la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 17 novembre 2016, invoquant une disposition particulière du Code des assurances.
Ainsi, à la suite du vol d’un bateau détenu par une société pour le compte d’un de ses clients, survenu le 12 mai 2009, cette société avait adressé une déclaration de sinistre au courtier, qui a effectué les diligences nécessaires auprès de l’assureur en sa qualité de mandataire.
Un mois plus tard, l’assureur a fait part de son refus de prise en charge du sinistre.
En avril 2010, le client propriétaire du bateau volé assigne en référé la société en paiement d’une provision en réparation de son préjudice et la fait condamner.
Enfin, la société assigne l’assureur et le courtier, en avril 2012, devant le tribunal de commerce.
L’affaire vient devant la cour d’appel qui déclare prescrite l’action de la société à l’égard de l’assureur, au motif de l’absence d’actes interruptifs de la prescription biennale, l’assignation délivrée par la société à l’encontre de l’assureur étant intervenue trois ans après le sinistre.
La Cour de cassation fait droit au pourvoi formé par la société et casse l’arrêt de la cour d’appel en raison du fait que la cour d’appel n’avait pas contrôlé si comme la société le faisait valoir, l’assureur n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du Code des assurances relatives au rappel des dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
On rappellera que ces dispositions prévoient que les polices d’assurance doivent notamment rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, donc les règles édictées par les articles L114-1 et L114-2 du Code des assurances.
A défaut de tels rappels et précisions dans le contrat - bonne nouvelle pour l’assuré - le non respect du délai de prescription ne lui sera pas opposable.