Même pour un non juriste, il parait évident que l’on peut poursuivre une personne sur la base d’un excès de vitesse commis par exemple à « Toulouse » ou à « Annecy », sur « l’autoroute A64 » ou sur la « route nationale 302 », sans autre précision.
De la même façon que la mention de date et de l’heure de l’infraction sont absolument indispensables sur le procès-verbal.
Mais qu’en est-il si l’agent verbalisateur s’est trompé en rédigeant son acte ?
Sera-ce un jour de chance pour l’automobiliste qui se verra ainsi relaxé des poursuites pour cause de nullité de procédure ?
C’est à cette question qu’a répondu Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt, qui n’est pas une décision isolée, en date du 6 mars 2018 . [1]
Pour cela, elle a fait appel notamment à l’article 537 du code de procédure pénale qui se dresse inéluctablement sur le chemin de l’avocat qui tente de remettre en cause un procès-verbal et qui dispose que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
Dans l’affaire ici relatée, à la suite d’un excès de vitesse constaté par radar mobile, le conducteur du véhicule avait été relaxé par la juridiction de proximité au motif d’une erreur matérielle entachant le procès-verbal de contravention.
Le jugement de relaxe a retenu « que le lieu de l’infraction est un élément décisif permettant au prévenu de se défendre » et que « le procès-verbal de constat d’infraction du 21 juin 2016 indique que le lieu de l’infraction est la chaussée D 953 alors que cette dernière n’existe pas dans la commune de Libercourt ; qu’il énonce que cette erreur entraîne la nullité du procès-verbal laquelle ne disparaît pas par la mention dans la citation de la chaussée D 954 aux lieu et place de celle désignée comme étant la D 953 ».
Mécontent de cette décision, l’Officier du Ministère public se pourvoit en cassation.
La Chambre Criminelle casse ce jugement avec la motivation suivante : "Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation des circonstances de l’infraction, signé par l’agent de police judiciaire verbalisateur, mentionne la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule du prévenu, que sa force probante ne peut être affectée par une simple erreur matérielle, rectifiée dans la citation, portant sur le numéro de la chaussée où les faits ont été commis et qu’il n’existe, au demeurant, aucun doute pour le prévenu sur la réalité des dits faits, confirmées par les clichés photographiques et les documents de vérification périodique, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé."
Comme indiqué plus haut, cette décision n’est pas une décision isolée de la Cour de cassation et elle paraît logique.
Seul un doute sur le lieu de commission de l’infraction, voire sur la réalisation effective de l’infraction, doute qui en la matière profite au prévenu, aurait pu entrainer la relaxe de celui-ci.
Dans la mesure où tous les éléments du dossier permettaient de démontrer la commission de l’infraction, une simple erreur matérielle sur la mention du lieu dans le procès-verbal, rectifiée ensuite dans la citation à comparaître, était insuffisante pour avoir valeur de vice de forme et entrainer la nullité des poursuites.
Le juge doit être en mesure de vérifier les bonnes conditions de l’emploi du radar et si la vitesse autorisée sur lieu de constatation de l’infraction a été dépassée ou non.
Chaque fois qu’il est, du fait de la rédaction du procès-verbal, dans l’impossibilité de le faire ou qu’un doute subsiste, la nullité peut être encourue.
Quand, malgré une erreur de rédaction, le lieu de l’infraction est néanmoins déterminable sans ambiguïté, alors, selon la cour de cassation, les poursuites restent totalement valables.