La Cour de cassation s’efforce donc depuis une dizaine d’années à en fixer les règles, notamment en ce qui concerne le lieu de travail. Mais l’arrêt ici commenté concerne les horaires de travail. L’on sait à cet égard que l’employeur peut aménager l’horaire de travail de ses salariés, à condition toutefois que la durée du travail ne s’en trouve ni diminuée, ni allongée (sauf cas d’heures supplémentaires). Les tribunaux considèrent en effet que l’horaire de travail n’est pas un élément essentiel du contrat, raison pour laquelle il a été jugé à maintes reprises que l’employeur peut décider une nouvelle répartition d’horaire sur la journée, voir sur la semaine (exemple du travail le samedi). Dans tous les cas, le refus du salarié est constitutif d’une faute généralement tenue pour grave. Cette liberté de l’employeur a néanmoins des limites. D’abord, l’usage abusif et/ou discriminatoire de son pouvoir de direction. Ensuite, les dispositions du contrat de travail lui-même qui, dans certains cas, rendent impératives la répartition d’horaires à l’exemple d’une pause de midi, d’une demi-journée de congé par semaine, d’un congé hebdomadaire le samedi… Enfin, l’économie du contrat qui interdit par exemple d’imposer le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (ou inversement), le passage d’un horaire fixe à un horaire variant par cycle, le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu…
En l’espèce, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir refusé la modification de ses horaires de travail, la nouvelle répartition décidée par l’employeur ayant eu pour effet d’imposer au salarié une pause de 4 heures à la mi-journée, entraînant par là même la suppression d’une demi-journée de repos hebdomadaire. La Cour d’appel de Bordeaux saisie de cette affaire avait jugé qu’en l’absence de contractualisation des horaires (pas de mention au contrat de la répartition de la durée hebdomadaire de travail), leur modification ne constituait pas une modification du contrat de travail mais relevait du pouvoir de direction de l’employeur dès lors qu’elle n’avait pas d’incidence sur la durée totale du travail, et qu’elle intervenait dans le cadre des horaires d’ouverture de l’entreprise afin de répondre aux besoins de la clientèle.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt rendu le 25 avril 2007. En effet, elle retient que « la modification des horaires ayant pour effet d’imposer au salarié une pause de 4 heures à la mi-journée et de le priver d’une demi-journée de repos hebdomadaire constitue une modification du contrat de travail qu’il est en droit de refuser ». Ce arrêt, qui a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constitue à notre sens un revirement de jurisprudence puisque jusque-là, en l’absence de la moindre contractualisation des horaires de travail (pas de clause spécifique au contrat), l’employeur pouvait décider d’aménager librement les horaires de son salarié dès lors que cela n’avait pas d’incidence sur la durée totale de travail et la rémunération (décision de la Cour de cassation du 23 février 2000), à l’exemple de la suppression d’une pause de midi (décision de la Cour de cassation du 17 octobre 2000).
Par cette décision, la Cour suprême limite donc le pouvoir de l’employeur en renforçant la protection de « l’économie du contrat » qui, ainsi, se substitue à l’absence de précision du contrat sur la répartition des horaires, l’élément déclencheur dans cette affaire ayant sans nul doute été la suppression pour le salarié d’une demi journée de repos hebdomadaire qu’il avait jusque-là.
Soc. 25 avril 2007 n° 05-45.106
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON
Spécialiste en Droit du Travail