Pour rappel, l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce prévoit la responsabilité du cocontractant qui rompt de façon brutale la relation commerciale établie avec son partenaire économique, la brutalité de la rupture des relations commerciales établies étant caractérisée par le non-respect d’un préavis suffisant au regard de la durée des relations entretenues entre les parties.
Ces dispositions et cette responsabilité sont d’ordre public et il ne peut y être dérogé.
En revanche, la Cour de cassation a jugé, au terme d’un arrêt en date du 16 décembre 2014 [1], que si cet article est d’ordre public, la possibilité de négocier et d’aménager les conséquences d’une rupture de relations commerciales établies, une fois celle-ci intervenue, ne relève pas des dispositions d’ordre public et est parfaitement licite.
En l’occurrence, le co-contractant (IKEA SUPPLY) avait rompu des relations commerciales établies avec son partenaire économique, suite à sa décision de recourir à un appel d’offres.
Suite à cette rupture, les parties s’étaient rapprochées et avaient conclu deux accords, l’un ayant pour objet l’indemnisation du co-contractant évincé, l’autre destiné à prévoir un « désengagement progressif » de la société IKEA SUPPLY par la mise en œuvre d’une baisse de commandes progressive, selon des dispositions contractuelles expressément acceptées par chacune des deux parties.
Le liquidateur judiciaire du co-contractant « évincé » estimant que ces accords n’étaient pas satisfaisants, avait tenté de les remettre en cause et d’obtenir la condamnation de la société IKEA SUPPLY sur le fondement des dispositions de l’article L.142-6-I-5° du Code de commerce.
La Cour de cassation, par cet arrêt, casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, considérant qu’il est parfaitement envisageable de négocier les conséquences de la rupture du contrat, puisqu’il ne s’agit alors pas d’une renonciation au bénéfice d’un texte d’ordre public, mais d’un aménagement de conséquences d’une résiliation intervenue.
Sous réserve bien évidemment, et très certainement, que les accords contractuels régularisés soient respectés, et que ces accords pris ne soient pas constitutifs d’un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce, la négociation post-résolutoire entre les parties est donc parfaitement licite, et doit exclure toute action fondée sur les dispositions de l’article L.442-6-I-5° du Code de Commerce.