Bien plus, les modalités nouvelles de tenue des assemblées, liées à la crise sanitaire et à l’évolution des moyens techniques, posent de nouvelles questions.
C’est pourquoi il convient de procéder à un rappel des règles applicables en ce domaine.
Le recours en annulation des décisions des assemblées générales est prévu à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose, notamment, que :
« (…) Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article (…) ».
Il convient dès lors de s’intéresser à l’objet même de la contestation, aux titulaires de ce recours, au délai dans lequel il peut être intenté, aux modalités de sa mise en œuvre et aux effets de la procédure.
L’objet de la contestation.
Il ressort de la loi que toute décision prise par l’assemblée générale est susceptible d’un recours en annulation.
L’action peut donc être dirigée contre l’assemblée dans son intégralité (non-respect des règles formelles requises dans la convocation la tenue de l’assemblée) ou contre une ou plusieurs résolutions seulement (pour des motifs de forme et/ou de fond).
S’agissant de la contestation de l’assemblée générale pour irrégularité de la convocation, il convient de rappeler que seul le(s) copropriétaire(s) non convoqué(s) ou irrégulièrement convoqué(s) peu(ven)t se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale.
Bien plus, il a récemment été jugé que les copropriétaires qui, bien qu’irrégulièrement convoqués, se sont rendus à l’assemblée et ont voté pour l’adoption de certaines résolutions sont irrecevables en leur demande d’annulation de l’AG dans son entier. En effet, seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d’une assemblée générale peut demander sa nullité [1].
En revanche, ces copropriétaires irrégulièrement convoqués peuvent invoquer cette irrégularité au soutien d’une demande d’annulation des seules décisions pour lesquelles ils étaient opposants [2].
Quant à la contestation d’une résolution, il s’agit de contester une décision prise au cours de l’assemblée, telle que reproduite au procès-verbal.
Si la question posée ne fait l’objet d’aucun vote, il n’y a pas de décision. Il reste toutefois possible de faire constater cette absence de vote pour s’assurer que le syndicat n’invoquera pas ultérieurement cette résolution non votée.
La contestation n’est déclarée fondée que si la décision est encore d’actualité : il arrive souvent qu’à la suite de la contestation introduite, le syndic réunisse une nouvelle assemblée qui vote à nouveau la décision critiquée. Dans cette hypothèse, le Tribunal considère que la contestation de la première décision est devenue sans objet du fait de la régularisation par la seconde assemblée.
Les titulaires du droit de contester l’assemblée générale.
La contestation n’est ouverte qu’à deux catégories de copropriétaires :
Le copropriétaire défaillant, c’est-à-dire celui qui n’était ni présent ni représenté à l’assemblée ;
Le copropriétaire opposant, soit celui qui, par lui-même ou par son mandataire, a voté contre la décision adoptée.
Attention, si l’Assemblée rejette un projet de résolution, le copropriétaire opposant est bien évidemment celui qui a voté « pour » la résolution proposée.
Le copropriétaire qui a voté dans le sens de la résolution adoptée ou qui s’abstient ne peut donc pas contester ladite résolution. D’ailleurs, le copropriétaire présent qui ne prend pas part au vote ne peut pas davantage contester la résolution.
Toutefois ces règles connaissent certains tempéraments. Ainsi, la contestation reste possible dans de rares cas :
Si le mandataire a voté sur une question qui n’était pas inscrite à l’ordre du jour (voir, annulant la résolution votée alors que l’ordre du jour prévoyait qu’il n’y aurait pas de vote : [3],
Si le copropriétaire a voté « pour » alors qu’il a été victime d’un dol,
Si le copropriétaire a : fait des réserves sur la régularité de l’assemblée générale, été représenté, mais n’a pas pris part au vote,
Et si une décision ne peut être prise qu’à l’unanimité des voix, auquel cas l’abstention sera assimilée à l’opposition dans la mesure où l’abstentionniste sait que sa voix est nécessaire pour que la résolution puisse être adoptée [4].
Précisons enfin que l’action en contestation ne peut être introduite que par un copropriétaire ; un usufruitier (pour ce qui ne concerne pas les travaux visés à l’article 606 du Code civil et s’il agit avec l’accord du nu-propriétaire) ; un époux commun en biens (même si le lot est propriété de l’autre époux) ; un locataire accédant ; ou le mandataire commun d’une indivision agissant en vertu d’un mandat tacite.
Est exclue, notamment, toute action du syndic révoqué [5] ; du syndicat des copropriétaires [6] ou du syndicat secondaire [7].
En cas de mutation du lot après l’assemblée, c’est l’ancien copropriétaire qui conserve le droit d’agir en annulation, sous réserve toutefois qu’il justifie encore d’un intérêt à l’action.
Lorsqu’il existe au sein de la copropriété une société civile d’attribution, la notification est faite au représentant légal de la société ; et seule la société peut introduire une action en contestation. Il en est de même lorsqu’une SCI est copropriétaire.
Pour agir, il n’est pas nécessaire que le copropriétaire justifie d’un préjudice.
Le délai de contestation de l’assemblée générale.
Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale par le syndic en vertu de l’article 18 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Rappelons à cet égard que le syndic a l’obligation de notifier le procès-verbal de l’assemblée générale d’un mois suivant la date à laquelle l’assemblée a été réunie, mais aucune sanction n’est prévue si ce délai n’est pas respecté.
La notification du procès-verbal est faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte d’huissier, car, si elle était faite par simple lettre, elle ne pourrait faire courir le délai de contestation de 2 mois. Dès lors, le copropriétaire absent ou opposant pourrait contester l’assemblée générale pendant 5 ans (prescription des actions personnelles prévue à l’article 42 alinéa 1).
Cependant, en pratique, le recommandé ou l’acte extrajudiciaire n’a d’intérêt qu’à l’égard des copropriétaires absents ou opposants puisqu’ils sont seuls à avoir qualité pour agir.
Dans la mesure où le syndic dispose d’un délai d’un mois pour la notification du procès-verbal, le délai de recours est au maximum de 3 mois à compter de l’assemblée générale : un mois pour la notification du procès-verbal, auquel s’ajoute le délai de recours de l’article 42.
En application de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, le délai de contestation commence à courir du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée comprenant procès-verbal de l’assemblée générale, que le copropriétaire soit ou non présent et qu’il aille ou non chercher ultérieurement le pli à la poste.
Par ailleurs, il ressort de l’article 641 du Code de procédure civile que :
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; à défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
En conséquence, si la notification est faite le 29 octobre, le délai de contestation commence le 30 octobre expire le 30 décembre à minuit, mais si la notification est faite le 30 décembre, le délai de contestation expire le 28 février à minuit (le 29 février s’il agit d’une année bissextile).
Le délai de deux mois prévu par l’article 42 est un délai de forclusion, qui n’est dès lors pas susceptible de suspension, sauf en cas de demande de l’aide juridictionnelle. Les causes de suspension des délais de prescription (minorité, incapacité d’agir, etc…) ne s’appliquent pas.
Le délai peut uniquement être interrompu par la délivrance d’une assignation.
Une fois expiré le délai de 2 mois de l’article 42, les décisions de l’assemblée générale deviennent définitives et opposables à tous, sans que leur validité soit susceptible d’être remise en cause par voie d’action principale ou par voie d’exception, et ce, quel que soit le degré de gravité des irrégularités constatées.
Cependant, pour les décisions modifiant irrégulièrement une répartition des charges, sans respecter les critères de l’article 10 de la loi, la Cour de Cassation écarte ce délai en considérant qu’il s’agit d’une action relative aux clauses réputées non écrites fondée sur l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Les modalités de la contestation.
L’article 42 de la loi vise les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales. L’action dont il est ici question est nécessairement une action en justice.
Une contestation faite entre les mains du syndic par lettre recommandée n’a aucune valeur et en tout cas ne vaut pas interruption du délai de prescription de deux mois.
De plus, pour être recevable la demande doit être formulée par voie d’assignation : la demande doit donc être formulée à titre principal, et non incident.
L’action en contestation des décisions des assemblées générales doit être impérativement dirigée contre le Syndicat des copropriétaires et non contre le syndic car l’assignation ainsi délivrée serait nulle.
Seul le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour connaître d’une demande de nullité de résolutions d’assemblée générale.
Cependant, l’assignation délivrée devant un Tribunal incompétent interrompt valablement le délai de contestation de deux mois.
Les effets de la contestation.
Les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que leur nullité n’a pas été prononcée [8].
Les résolutions sont d’application immédiate, sous réserve de l’exception prévue à l’article 42 alinéa 3 pour les travaux votés en application des articles 25 et 26 de la loi, c’est-à-dire à l’exclusion des travaux d’entretien.
Mais cette disposition suspend simplement la mise en œuvre des travaux jusqu’à l’expiration du délai de contestation, et encore à la condition qu’il ne s’agisse pas de travaux urgents.
Enfin, il n’est rien dit ce que doit faire le syndic à l’expiration du délai de contestation si une contestation est effectivement intervenue. La copropriété peut donc faire réaliser les travaux, mais à ses risques et périls.
Par ailleurs, la décision d’assemblée générale est valide tant qu’elle n’est pas annulée.
Par conséquent, le syndic peut exécuter une décision de l’assemblée générale malgré la contestation pendante devant le Tribunal.
Cependant il doit agir sans précipitation. Il appartient donc au syndic d’évaluer le risque encouru et de ne mettre à la résolution à exécution que si des motifs sérieux ne permettent pas d’attendre l’issue de la procédure.
En cas d’annulation de l’assemblée générale ou d’une des résolutions adoptées, et quand bien même la demande n’a été formée que par un seul copropriétaire, l’assemblée générale tout entière - ou la résolution contestée - est annulée. Elle est supposée n’avoir jamais existé.
Tout copropriétaire pourra donc invoquer la décision d’annulation, ce quand bien même il n’aura pas été demandeur à la procédure.
Compte tenu du principe de l’autonomie de chaque assemblée générale, l’annulation d’une assemblée n’entraîne pas l’annulation des assemblées générales postérieures faute de contestation de ces assemblées dans le délai de deux mois qui suit la notification du procès-verbal.
Cependant, si le copropriétaire attaque systématiquement les assemblées générales en se fondant sur la nullité d’une première assemblée, l’intervention du Tribunal permettra d’obtenir une annulation de toutes les assemblées générales en cascade.
En revanche, faute pour le copropriétaire d’agir dans le délai de 2 mois à l’encontre de chaque assemblée ultérieure, la nullité de l’assemblée contestée n’aura pas d’effet sur les assemblées ultérieures.
Soulignons pour finir qu’une décision contestée peut être soumise de nouveau au vote de l’assemblée générale si la nullité invoquée trouve sa source dans un motif de forme ou une insuffisance de majorité.
Cette procédure est parfaitement licite.
Toutefois, en pratique il est préférable que la nouvelle assemblée procède à l’annulation du vote contesté et vote à nouveau sur la même question.
L’assemblée générale de régularisation n’est toutefois possible que si le mandat du syndic ne risque pas d’être annulé rétroactivement. A défaut, la seule solution est de demander au syndic de démissionner et de présenter une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, compte tenu des risques "d’effet domino".
Discussions en cours :
Bonjour,
Certains mandats de syndics sont transférés à un autre syndic SANS L ACCORD des copropriétaire
Ce syndic envoie ensuite des appels de fonds, et agit comme un syndic de fait
Ce syndic qui s est imposé -sans mandat et sans A.G- peut parfois imposer, convoquer et organiser une A.G
Toute demande en nullité de l AG est bizarrement intimée au Syndicat de copropriétaires et non au Syndic
Est ce que la demande de nullité de l AG par un des copropriétaires va appauvrir le Syndicat de Copropriétaires si il y a condamnation du Syndicat de Copropriété ?
Merci
Catherine
Excellent article de l’avocat !
Mais QUID du syndic dont les résolutions portées en AG ne sont pas conformes aux attentes et intérêts du syndicat, et
lorsque le PV comporte beaucoup d’erreurs qui ont nécessité un demande d’annulation par assignation du syndicat, alors que
c’est le syndic qui est à l’origine des faits ? Il s’en tire bien lui , le mandataire responsable !
Et le syndicat serait responsable et sanctionné ?
Le législateur ne s’est jamais posé la question ? Ni le tribunal judiciaire non plus ?
Ancien élève de l’ICH/Paris avec mention, et président du CS d’une copropriété (120 lots) depuis 25 ans, je suis surpris et
estime que certains devraient se recycler (je parle du législateur et du tribunal judiciaire) !
Toujours des bons articles clairs sur Village Justice , ils me permettent de beaucoup apprendre et excellente et pertinente remarque de Monsieur SAMOUAN Albert au sujet de l’assignation du syndicat des copropriétaires pour annulation des PV d’AG qui illustre parfaitement mon histoire aussi hallucinante que révoltante à savoir :
Petite copro 21 propriétaires,7 personnes au CS , pas de président CS). A la dernière AG, l’une d’elles (Mme BO) non réélue ;
Au moment du vote de tous les membres du CS il y avait 13 personnes présentes et 8 absents, vote dans l’ordre alphabétique (soit en 2ième position pour Mme BO) comme prévu dans l’ordre du jour)) avec l’art 25 ; moins de la majorité absolue et moins d’1/3 de Pour, donc pas besoin de l’art.24.Dés ce résultat, notre Syndic M. R, secrétaire de la séance, dit qu’il faudra, en remplacement, une personne aussi dévouée et disponible que l’était Mme BO ( qui « avait ses entrées » auprès du Syndic, décidait de tout seule, parlait au nom des autres sans les consulter) le vote a donné lieu à des échanges très vifs, en particulier entre Mmes MA et PH (au CS et réélues) votant Contre
Fin de la séance : signature la dernière page seulement 2 scrutateurs dont Mme MA et Mr GA (avait voté Pour) La présidente de séance est cette Mme BO qui signe plus tard dans les 8 jours (c’est son habitude) et met ses initiales sur chaque page.
Sur le PV ; elle est marquée élue !!!!
- déplacement du vote en 7ième position (à ce moment une autre personne Mme EU, venait juste avant de se connecter en visio indiqué sur PV (donc 14 présents et 7 absents)
- art 25:transformation 3 votes Contre en Pour dont Mmes MA et PH (toujours indiqué 13 présents et 8 absents)
- apparition d’un prétendu vote art 24 (plus 1/3 Pour) qui aboutit à l’élection de Mme BO (apparaissent alors les votes Contre de Mme MA et PH et Mme EU notée en abstention).
Que faire contre le Syndic, manipulateur des votes, en attendant d’essayer de le virer à la prochaine AG ? je pense : rien !!! le recours dans les 2 mois (qui est passé ) n’est pas adapté : le syndicat des copropriétaire n’a commis, ici, aucune faute.
.
Bonjour,
La PV d’AG doit-il mentionner que les copropriétaires ont 2 mois pour contester le PV d’AG ?
En vous remerciant
Cordialement
Bonjour Maitre
Coproprietaire d’une copropriété en grande difficulté. L’ administrateur provisoire a arrêté les exercices 2016 à 2019 le 31 mars 2021.
Toutefois les régulations des charges votées lors de l’Agression de mars 2021 ont été traduite rétroactivement dans les comptes au 31/13 chaque année en violation du principe l’intangibilité des exercice. Existe elle une base légale qui autorise d’administrateur à violer le principe de l’enregistrement chronologique des ecritures comptables ?
Bonjour,
Merci pour cet article.
Deux questions cependant :
* Est-ce qu’un ou des copropriétaire(s) arrivé(s) en cours de vote d’une résolution concernant le vote uni nominal des 5 membres du conseil syndical à retenir peu(ven)t voter pour les trois derniers membres sur 7 qui prétendent à ce poste ? Ou doit-on considérer que les retardataires n’ont pas vocation à participer au vote portant sur la moitié d’une résolution en cours de vote ? ;
* Que dit la loi (avec références svp) dans le mode de calcul de ceux que l’on retient ? Le total des POUR ou la différence entre les CONTRE + ABSTENTIONS et les POUR ?
Merci de votre précieuse aide car ma demande est urgente.
Courtoises salutations.