Quels sont les faits ?
Le 08/09/2018, et préalablement à la remise des clés, le client d’une banque vendant son véhicule a présenté à sa banque la copie d’un chèque de banque d’un montant de 31 500 euros tiré sur une autre banque ; celui de l’acheteur. Le client a présenté une copie dudit chèque auprès de son agence bancaire afin de savoir si celui-ci était authentique dont il aurait été demandé de fournir un extrait de compte du compte sur lequel était tiré le montant du chèque.
L’acte de cession a été formalisé le 08/09/2018. Puis, le 11/11/2018, le chèque a été remis à l’encaissement mais dès le 18/11, la banque a prévenu son client que le chèque ne pouvait être encaissé étant faux. Le montant n’a donc jamais été porté au crédit de son compte.
Après avoir porté plainte pour escroquerie le 15 mai 2019, le client a assigné sa banque aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et d’obtenir une indemnisation.
Quelle a été la position rendue au fond et en première instance ?
Par jugement du 4 août 2021, le Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- dit que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client ;
- condamné la banque à payer à son client la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 en sus des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
A ce titre, la banque a interjeté appel du jugement. La Cour d’appel de Chambéry a reconnu, le 23 mars 2023 que :
- Le client ne peut faire grief à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité de son chèque avant l’encaissement dans la mesure où c’est précisément ce qu’elle a fait et qui lui a, justement, permis de ne pas l’encaisser ;
- La banque a informé son client immédiatement en lui joignant la note du service ayant vérifié le chèque remis à l’encaissement alors que son client avait déjà vendu son véhicule ;
- Le client ne démontre pas que la banque lui aurait mentionné que la copie du chèque était authentique ;
- La cour relève également que la directrice d’agence n’avait pas d’obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu’en copie et qui ne lui était pas présenté à l’encaissement.
- Le client a décidé d’honorer la vente et s’est contenté de l’extrait de compte fourni par le vendeur alors que celui-ci était grossièrement falsifié notamment par les soldes affichés sur le relevé bancaire.
La Cour de cassation a confirmé le jugement rendu et déboute le client de ses demandes. Bien que la banque est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser, la banque n’est pas tenue contractuellement de vérifier de manière formelle la copie remise à l’encaissement.
Que doit-on retenir de cette décision ?
Ici, il convient de retenir que la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement.