Un petit récapitulatif des faits s’impose avant toute chose.
Un client avait assigné sa banque afin d’obtenir le remboursement d’un virement litigieux, invoquant avoir été victime d’une fraude bancaire.
En défense, la banque s’est opposée à cette demande justifiant que son client avait fait preuve de négligence grave dans l’utilisation de son moyen de paiement.
La juridiction du fond a rejeté les demandes du demandeur en retenant que :
- l’opération contestée avait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée par la banque conformément à l’article L133-23 du Code monétaire et financier ;
- et que le client avait fait preuve d’une négligence grave au sens de l’article L133-19 IV du Code monétaire et financier.
Le client s’est pourvu en Cassation arguant que même si la négligence grave peut être retenue, la banque doit prouver que l’opération n’a fait l’objet d’une déficience technique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en confirmant :
"En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. [U] avait validé l’ensemble des opérations ayant permis le virement litigieux, ce qui excluait que celui-ci puisse résulter d’une déficience technique, et que ces opérations avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, le tribunal a légalement justifié sa décision".
Ainsi, il doit être retenu que :
- la banque avait versé aux débats des fichiers permettant de retracer la chronologie des faits, lesquels étaient concordants avec les déclarations du client lors de son dépôt de plainte ;
- les pièces produites écartaient également toute déficience technique ;
- et qu’enfin, tous les éléments transmis par la banque caractérisaient la négligence grave du client, tant par ses propres aveux et par les documents communiqués. En effet, le client avait notamment reçu un code temporaire secret de sa banque, code qui était accompagné d’un avertissement interdisant sa communication à un tiers.
Ce qui doit être retenu.
Cet arrêt fait écho aux dernières décisions en la matière, mettant en lumière que la banque doit fournir tous les éléments techniques permettant de justifier que l’opération litigieuse :
- a été authentifiée ;
- a été dûment enregistrée et comptabilisée ;
- et n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Cela suppose donc que soit conserver tous les éléments permettant de tracer la technicité d’une opération.
Cet arrêt vient illustrer que la Jurisprudence s’efforce de trouver un équilibre entre les obligations des parties prenantes en leur offrant des moyens de défense.
Sources :
Arrêt du 30 avril 2025 n°219 F-D, pourvoi n°X 24-13.663.
Articles L133-19 IV, L133-23, L133-16, L133-17 du Code monétaire et financier.