Nombres de sites internet bancaires, de e-commerce ou de réseaux sociaux sont victimes de phishing. Le phishing est un moyen frauduleux par lequel l’internaute dupé suppose qu’il est sur un site de confiance et par conséquent saisit des données le concernant qui seront transmises au pirate informatique ayant mis en œuvre le phishing.
Depuis samedi dernier les allocataires de la Caisse d’allocation familiale font l’objet d’envoi de courriers électroniques de phishing. Pour abuser les allocataires, le courrier électronique intègre des éléments graphiques trompeurs, tels que :
la charte graphique de la CAF ;
la reprise sous forme d’image de l’adresse du site de la CAF.
Une fois l’allocataire hameçonné, il clique sur un lien hypertexte qui le conduit sur un site sensiblement identique à celui de la CAF. Il lui est alors demandé de saisir ses coordonnées bancaires afin de « bénéficier » d’un virement de la somme de 325,54€. En réalité, les informations bancaires saisies seront transférées au pirate.
Si les clients de sites bancaires restent les premiers visés par le phishing, il convient d’observer une extension des attaques à des sites administratifs ou aux réseaux sociaux. Ce fut le cas de Facebook en octobre 2008 et mai 2009 afin de dérober des noms d’utilisateurs et le mot de passe associé.
Cette semaine, les attaques se sont également multipliées contre les abonnées aux principaux Webmail (Live Hotmail, Gmail, Yahoo mail, AOL, Comcast et EarthLink).
Or, un identifiant ou encore des données bancaires telles que le RIB d’un internaute constituent des données à caractère personnel au sens de la loi Informatique et libertés qui les définit en son article 2 ainsi :
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».
Il convient de rappeler que la collecte illicite de données à caractère personnel est pénalement sanctionnée par l’article 226-18 du Code pénal :
« Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. »
Yaël Cohen-Hadria
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