Le grand succès des marques viticoles en France.

« Les Français sont si fiers de leurs vins qu’ils ont donné à certaines de leurs villes le nom d’un grand cru » (Oscar Wilde). Les producteurs de vins ont poussé - à juste titre - cette fierté à déposer leurs noms de domaine ou de cuvées à tire de marque !

Sur le plan du droit des marques, les vins sont protégés par la désignation de la classe 33 de la classification de Nice (qui comprend toutes les boissons alcoolisées à l’exception des bières).

Si l’on fait une recherche sur le nombre de marques en classe 33, il y a, à ce jour, 85159 marques françaises et 51127 marques de l’Union européenne. Cela fait donc plus de 136.000 marques actuellement en vigueur sur le territoire français, et encore cette estimation ne prend pas en compte les dépôts internationaux désignant la France. Ces chiffres sont vertigineux alors qu’il n’y aurait que 142.000 viticulteurs selon la Revue du Vin de France.

La classe 33 est donc particulièrement « bouchée » et il est important pour un producteur de vins de réaliser des recherches d’antériorités avant le lancement d’un nouveau nom.

Que peut-on déposer ?

Premièrement, un nom arbitraire peut évidemment être déposé comme marque, sous réserve des conditions de distinctivité et de disponibilité. Une étiquette peut également être déposée.

Deuxièmement, et contrairement à certaines idées reçues, il est tout à fait possible de déposer un nom de personne ou un nom géographique à titre de marque. Cela est expressément prévu par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle : « Peuvent notamment constituer un tel signe [une marque] : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ».

Cependant, en matière viticole, la Cour de cassation a posé une limite à l’enregistrement des noms géographiques : « une marque désignant du vin composée d’un toponyme est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée » (Cass. Com, 12 février 2013, n°11-28654).

Troisièmement, s’agissant des noms de domaine, il faut faire attention aux termes règlementés visés par l’article L. 644-2 du Code rural : « Est interdit, dans la dénomination des vins n’ayant pas droit à une appellation d’origine aux termes du présent titre, l’emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d’origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n’ayant pas droit à une appellation d’origine l’emploi du mot "crémant". »

Quel est le but de la protection ?

Pour faire bref, la marque protège son titulaire contre toute reproduction ou imitation, pour des produits identiques ou similaires (articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle). Le cas le plus fréquent est celui de l’imitation qui nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants

Plusieurs décisions récentes rendues sur opposition permettent de mieux comprendre la portée d’une marque viticole.

  • JEAN LEON c/ MICHEL LEON (CA Colmar, 7 avril 2016)

Le titulaire de la marque de l’Union Européenne JEAN LEON a formé opposition contre la demande de marque MICHEL LEON, ces deux marques étant déposées en classe 33 pour du vin. L’INPI a fait droit à l’opposition et a rejeté la marque MICHEL LEON.

Saisie d’un recours, la cour d’appel de Colmar a confirmé la décision de l’INPI en jugeant qu’il existait un risque de confusion entre les marques car « la reprise du prénom LEON au sein de la marque seconde construite identiquement par un prénom et un autre prénom, conjuguée à l’identité des produits qui sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques, à l’exception des bières et qui doivent en conséquence être considérés comme identiques, est de nature à engendrer pour le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé un risque de confusion quant à l’origine commune des produits offerts sous les deux noms en forme de déclinaison de la marque première ».

Dans cette affaire, la marque antérieure était exploitée pour des vins en Espagne et la demande de marque pour des vins d’Alsace. Le déposant de la demande de marque MICHEL LEON soutenait donc qu’il ne pourrait y avoir de confusion en pratique pour les consommateurs. Cet argument est écarté par la cour d’appel : « les signes devant être comparés tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite, la société Arthur METZ ne peut arguer d’emplacements différents réservés pour les vins d’Alsace ou les vins d’Espagne, la particularité du marché des produits concernés et le terroir dont les vins sont issus ».

Ce type d’arguments est souvent invoqué en matière de marques viticoles mais il a peu de portée devant l’INPI (il pourrait en revanche être pris en compte dans un contentieux judiciaire). En conséquence, une marque permet de protéger le signe contre toute reproduction ou imitation, même si cet usage a lieu dans une terroir qui peut être éloigné.

  • LICES c/ CHEMIN DES LICES (INPI, 23 janvier 2017)

Le titulaire de la marque LICES pour des « vins » a formé opposition contre la demande de marque CHEMIN DES LICES pour des « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Vins pays Cité Carcassonne-indication géographique protégée Cité de Carcassonne ».

Le titulaire de la demande de marque arguait qu’il n’y avait pas de risque de confusion car il était producteur à Carcassonne alors que la marque antérieure est exploitée pour des vins de la Vallée du Rhône. Comme dans l’affaire précédente, cet argument est rejeté par l’INPI car « la société déposante ne saurait valablement invoquer les différences d’activités et de public des deux sociétés ; qu’en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ».

En examinant les signes, l’INPI a considéré que le terme LICES « apparait comme l’élément dominant du signe contesté, en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme venant préciser, identifier un chemin, un lieu où se situerait une exploitation viticole dénommée LICES, créant ainsi un risque de confusion sur l’origine des deux signes  » et qu’il en résulte un risque de confusion entre les signes en cause. La demande de marque CHEMIN DES LICES a donc été rejetée.

A noter aussi que le déposant de la marque invoquait 13 autres marques françaises qui comprendraient le terme LICE pour du vin. Cet argument a été écarté car le déposant n’était pas fondé à invoquer des droits détenus par des tiers.

  • LE PACTE DES ANGES c/ ACCORD DES ANGES (INPI, 10 février 2017)

Le titulaire de la marque LE PACTES DES ANGES a formé opposition contre la demande de marque ACCORD DES ANGES, ces deux marques étant déposées pour du vin.

Ici encore l’INPI écarte les arguments relatifs à la provenance différente des vins en question : « l’identité des produits précités ne saurait être remise en cause au motif que les produits commercialisés par l’opposante sont des vins rouges du Languedoc bénéficiant de l’AOC Terrasses du Larzac alors que ceux produits par la déposante sont des vins blancs secs bénéficiant de l’AOC Montlouis sur Loire ; Qu’à cet égard, il importe peu, contrairement à ce que soutient la société déposante, que le type de vins soit différent (« rouge pour l’un et blanc pour l’autre »), « issus de régions vinicoles totalement différentes » et qu’ils soient « toujours présentés séparément en rayon », dès lors que les produits précités de la marque antérieure, de par la généralité des termes employés recouvrent tous les vins, quel que soit leur type ou leur origine ». On retrouve ici l’appréciation purement objective de l’INPI.

Analysant les signes, l’INPI va retenir un risque de confusion car ils présentent une même structure et une même évocation : «  il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun une même structure grammaticale reposant sur l’association en attaque d’un terme distinctif pour les produits concernés faisant référence à une convention (ACCORD pour le signe contesté et PACTE pour la marque antérieure), et de l’ensemble verbal DES ANGES ».

L’INPI a écarté tous les arguments invoqués par la déposante et notamment que le signe contesté serait utilisé depuis de très nombreuses années et aurait acquis une certaine renommée. Ces éléments sont extérieurs à la procédure d’opposition.

Ces trois décisions montrent l’intérêt réel pour les producteurs de vins de déposer leurs noms de domaine et de cuvée à titre de marque, et de réaliser une surveillance parmi les nouvelles marques déposées pour pouvoir former rapidement opposition.

Où déposer ?

Le dépôt d’une marque française est naturellement la voie privilégiée pour de nombreux producteurs.

En fonction des opportunités de commercialisation, pourront être très utiles le dépôt d’une marque de l’Union Européenne et/ ou d’un dépôt international visant les principaux consommateurs (États-Unis, Chine, Japon notamment).

La protection internationale de la marque ne doit pas être négligée car la contrefaçon des marques viticoles à l’étranger est une pratique de plus en plus répandue (voir par exemple, Les Échos du 2 juin 2016 ).

Jérôme Tassi,
Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en propriété intellectuelle
www.agilit.law
jerome.tassi chez agilit.law

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Qu'est-ce que le recours gracieux ? Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.

Qu’est-ce que le recours gracieux ?

Le recours gracieux est un recours administratif qui s’effectue auprès de l’autorité administrative qui a pris l’acte contesté (décision administrative, acte réglementaire). Il se distingue donc du recours hiérarchique qui s’exerce auprès de l’autorité hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision.

Textes de référence

Code de la Route : Articles L223-1 et suivants
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Code de justice administrative : Articles L 732-1, R. 412-1 et R421-1 du Code de Justice administrative.
Décret en Conseil d’Etat n° 2001-492 du 06/06/2001 publié au JO du 10/06/2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

Définition

  • Eléments fondamentaux

Le recours gracieux est un élément essentiel du contrôle de l’action administrative. L’essence même de ce dernier est de permettre à l’autorité qui a pris une décision administrative de pouvoir la réformer, l’abroger, la modifier ou la maintenir. Le système du recours gracieux permet à l’administration de réparer une erreur commise ou de maintenir une décision. Ainsi, l’exercice d’un tel recours peut permettre d’éviter un recours devant les juridictions administratives.
Selon les propres termes du Conseil d’État « l’exercice d’un recours administratif préalable ... a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge » [1]

S’agissant de la forme, le recours administratif doit être effectué auprès de l’autorité administrative qui a pris la décision contestée, à savoir, pour le contentieux du permis à points, le ministre de l’Intérieur DLPAJ-SD/CSR, Service du Fichier National des permis de conduire.
Sur le plan procédural, le recours gracieux ne doit pas prendre la forme d’une demande d’indulgence. Il s’agit en effet, de critiquer la décision 48 SI en la déclarant illégale tout en demandant expressément son annulation.
Il s’agit de demander la modification ou l’abrogation de la décision contestée. Une simple demande de renseignements, d’avis, de bienveillance ou d’indulgence ne sera pas considéré par le juge ni même par l’autorité administrative comme un véritable recours gracieux et de ce fait n’emportera pas les conséquences juridiques de l’exercice d’un vrai recours gracieux.
Le recours administratif peut être une condition essentielle concernant la recevabilité d’un éventuel recours contentieux contre la décision 48 SI.

  • Effets

Comme la majorité des recours administratifs, ce recours FNPC n’a pas d’effet suspensif.
Le recours gracieux a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux [2]. Un nouveau délai ne s’ouvrira qu’à compter d’une décision expresse de rejet.

  • L’absence de réception de la décision 48 SI par l’automobiliste

Si l’automobiliste n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI car cette dernière n’a pas été envoyée à la bonne adresse et qu’il engage une requête en annulation devant le Tribunal administratif, il devra effectuer au préalable un recours gracieux dans lequel il sollicitera la communication de la décision 48 SI.

En effet, la production de la décision attaquée est obligatoire en application de l’article R 412-1 du Code de justice administrative. A défaut de notification de cette dernière, le conducteur devra joindre le recours gracieux à la requête en annulation afin d’apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication [3].

Enfin, à la suite du rapport du Conseil d’État et des propositions du député WARSMAN [4] , il y a fort à penser que le recours FNPC devienne un recours administratif préalable obligatoire. Par conséquent, s’ajoutera aux conditions classiques de recevabilité d’un recours contentieux la nécessité d’exercer au préalable un recours auprès du FNPC et de joindre ce dernier à la requête en annulation.

Décisions jurisprudentielles

Le Conseil d’État juge que « sauf le cas où des dispositions législatives ou règlementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai » [5].

Le contentieux du permis à points en matière de contestation de retrait de point infligé par l’administration entre dans les cas des recours de plein contentieux [6]. Cette qualification de plein contentieux est une solution logique de par le fait que lorsque le juge administratif est « saisi de conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur procédant à un retrait de points, le juge peut soit les rejeter, soit prononcer l’annulation demandée, soit réformer la décision en réduisant le nombre de points retirés ». En effet, cette possibilité de réformation est l’empreinte traditionnelle de l’office du juge de plein contentieux.

Aspects pratiques

Le recours gracieux présente plusieurs avantages sur le plan pratique.

  • Le recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur permet de prolonger le délai de recours contentieux.

Depuis l’avis du Conseil d’État du 9 juillet 2010 [7], le juge du contentieux du permis à points statue comme juge de plein contentieux. Un recours gracieux permet ainsi de prolonger les voies et délais de recours de manière infinie en cas d’absence de décision expresse de rejet de l’autorité qui prend la décision contestée.

En effet, en vertu de l’article R 421-2 du CJA, le requérant dispose d’un délai de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet pour la contester devant les juridictions administratives. Cependant, en matière de plein contentieux, ce sont les dispositions de l’article R 421-3 du CJA qui trouvent à s’appliquer [8].

Le conducteur n’est forclos qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la décision expresse de rejet du recours. Le délai ne recommencera à courir qu’à compter d’une notification expresse de rejet. Or, les délais de réponse du service du fichier national des permis de conduire sont souvent de plusieurs mois.

Il n’est pas inutile de rappeler que le contentieux administratif de pleine juridiction implique généralement l’obligation d’exercer un recours administratif obligatoire (RAPO) avant de saisir le juge.

En 2008, le rapport du député Jean Luc Warsmann se basant sur l’étude du rapport du Conseil d’État de 2008 sur les RAPO préconise l’instauration d’un RAPO en matière du contentieux du permis à points.
Selon le Conseil d’État en matière du contentieux du permis à points :

  • les recours contentieux donnent lieu à un nombre très élevé de décisions favorables au requérant, dans la mesure où l’administration ne peut pas apporter la preuve que le requérant a bien reçu les informations prévues au Code de la route ;
  • le recours administratif préalable obligatoire « permettrait à l’usager de voir sa situation réexaminée dans un délai relativement bref et dans un cadre non contentieux, il permettrait également à l’administration d’épuiser en amont une partie du contentieux éventuel... En outre, dès lors qu’il s’agit d’une simple constatation, les décisions défavorables de l’administration prises après un réexamen effectif, feraient certainement l’objet d’un taux d’annulation très faible devant le juge, ce qui serait de nature à prévenir une augmentation du contentieux ».

Chiffre clés :

  • depuis 2005, les recours gracieux à l’encontre des retraits de points comme des invalidations sont de plus en plus nombreux, de 22 095 en 2005 à 34 681 en 2007.
  • 30 % des recours contentieux en 2007 ont préalablement ou parallèlement fait l’objet d’un recours gracieux.

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis

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Notes de l'article:

[1Cf. Point jurisprudentiel n°1

[2Cf point jurisprudentiel n°2

[3Cf. aspects pratiques

[4CE, Sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, n° 60408, rec. p. 399

[5Conseil d’État Avis n° 336556 du 9 juillet 2010

[6Cf point jurisprudentiel n°3

[7« L’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux ; »

[8Source

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