L’article 1907 du Code Civil dispose que :
« L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »
L’article R.313-1 du code de la consommation dispose quant à lui que :
« I.- [...]
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu’annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale.
[...] »
Enfin, l’annexe à l’article R.313-1 du code de la consommation énonce que :
« [...]
c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d’application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
[] »
Ces textes posent le principe de l’interdiction du « diviseur 360 » et notamment lors de la phase de préfinancement dans la mesure où les intérêts dus par l’emprunteur sont calculés au prorata temporis et au taux conventionnel.
Par un arrêt de principe du 19 juin 2013, la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation a énoncé que :
« Vu l’article 1907, alinéa 2 ; du Code Civil, ensemble les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation ;
Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile [] » [1].
Cette jurisprudence, initiée dès 1995, confirmée en 2006 puis en 2009, est désormais appliquée par de nombreuses juridictions et a reçu notamment écho par la Cour d’appel de Grenoble qui par arrêt du 9 décembre 2014 a jugé que :
« Il résulte des dispositions combinées de l’article 1907, alinéa 2 du Code Civil et des articles L.313-1, L.313-2 er R.313-2 du Code de la Consommation, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base d’une année civile.
[]
C’est donc à bon droit que le premier juge, après avoir constaté que les intérêts avaient été calculés pour les deux prêts sur la base de l’année dite « lombarde », soit 360 jours, et non sur celle d’une année civile et considéré à juste titre que la BanqueE Populaire des Alpes ne pouvait se prévaloir, au regard du caractère d’ordre public des dispositions des articles L.313-1 et R.313-1 du code de la consommation, des stipulations contractuelles prévoyant le calcul sur 360 jours, a prononcé pour chacun des prêts la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt au taux conventionnel et dit que les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts devaient être imputées sur le solde dû ». [2]
Or certains contrats de prêt stipulent toujours que :
« Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
Durant la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Force est dès lors de constater, tant au regard de la loi que de la jurisprudence, que le taux d’intérêts des contrats de prêts ainsi stipulé ne répond pas aux prescriptions d’ordre public.
Le taux conventionnel est en effet calculé sur la base d’une année de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours.
La sanction retenue à l’encontre de la banque qui pratique le « diviseur 360 » afin de calculer le taux d’intérêt conventionnel est la substitution de l’intérêt légal aux intérêts conventionnels et ce dès l’origine des prêts.
Discussions en cours :
Bonjour
, dans mon contrat avec la Société Générale , aucune mention sur le nombre de jour utilisé pour le calcul est inscrite, il est juste expliqué que mon taux fixe assurance comprise est de 3.81 , et que mon prêt de 88 900€ se rembourse sur 145 échéances, soit 12,08 années ,après calcul.
Merci pour votre clairvoyance .
Bonjour à toi,
J’ai le meme soucis. Sur mon offre de prêt il n’est mentionné nul part 360 ou 365 jours. As tu une réponse de ton coté ?
Audrey.
Merci Maître pour votre article intéressant.
je tiens a apporter je précision.
Les banques on trouve une subtilité mathématique pour échapper a leurs obligations en effet, le calcul des intérêts sur la base 30/360 jours correspond a la base 30,4166/365 jours, donc les banques utilisent bien l’année dite lombarde mais ils vous expliquent qu’ils ont fait le calcul sur le jour normalise.
donc, la question qui se pose est ce que le jour normalise existe dans le code de la consommation ?
ce serait intéressant d’éclaircir la méthode de calcul.
Bernard
Bonjour,
lorsque la date de première échéance ne se situe pas exactement un mois après la date de déblocage des fonds, les intérêts seront majorés au prorata temporis.
Il suffit de vérifier le calcul du montant de ces intérêts qui devront être égal à
I = [montant des fonds débloqués] x [taux Nominal] × Nombre de jours ÷ 365
Si le diviseur est égal à 360 alors, de facto, la base de calcul des intérêt est de 30/360
Bonjour
je viens de voir votre réponse tout d’abord merci. Les intérêts intercalaires ont été calculés sur 360 jours, c’est sur j’ai vérifié selon votre calcul, et j’ai eu confirmation, mais les intérêts payes chaque mois ont été calculés sur un mois de 30,4166.
mon pret est 137000 euros a un taux fixe de 3,50 sur 20 ans.
si j’utilise 3,50 / 365 ( avec un mois de 30,4166 pour tous les mois) c’est égal a 3,50 / 360 (avec un mois de 30 jours pour tous les autres mois) pour le calcul des intérêts. Enfin de compte je ne sais pas qu’elle base la banque a utilisé.
merci d’avance
Bonjour Maître et Bernard,
J’ai lu avec attention l’article ainsi que vos commentaires mais je ne parviens pas à saisir la fin de votre échange.
Ma banque m’a moi aussi expliqué que le rapport 30,41666/365 était similaire au rapport 30/365 et qu’ils avaient tout à fait le droit d’utiliser ce rapport pour les calculs d’intérêts. Je cherche à comprendre si cela est vrai ? Je ne parviens pas a vérifier cela à l’aide du calcul proposé et je me demande si la banque cherche à noyer le poisson...
Je vous remercie par avance de l’aide que vous voudrez bien m’accorder.
Cordialement,
Anne.
Bonjour,
ce qui serait intéressant ce serait de mettre en ligne l’arrêt du 9.12.2014 de la Cour d’appel de Grenoble. je l’ai cherché sur légifrance mais ne l’ai pas trouvé.