Le retrait de l’autorité parentale à la lumière de la loi du 18 mars 2024.

Par Imen Taibi, Juriste-Stagiaire.

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La loi 18 mars 2024 (2024-233) instaure un retrait automatique de l'autorité parentale en cas de violences sur un enfant ou contre l'autre parent. Elle offre également aux parents déchus la possibilité de récupérer leurs droits, sous conditions, afin de protéger l'intérêt de l'enfant et d'améliorer sa sécurité.
Description rédigée par l'IA du Village

L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, elle est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (article 371-1 c.civ).
En adoptant la loi dite "Santiago" du 18 mars 2024 (2024-233), à la suite de la circulaire de politique pénale du 28 mars 2023, le législateur entend renforcer la protection de l’intérêt de l’enfant dans le cadre des violences intrafamiliales.

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Cette loi consacre un principe nouveau, celui du retrait automatique de l’autorité parentale dans le cas d’atteinte à la personne humaine, tels quel les coups et blessures volontaire ou involontaire, et, de violences sexuelles, comme l’inceste.
Un parent peut-il se voir retirer définitivement ses droits parentaux ? A-t-il la possibilité de les retrouver ?

I) La consécration d’un retrait automatique.

Le législateur de 2024 a opéré une refonte du dispositif de limitation des droits parentaux, en énumérant clairement les quatre cas de délégation forcée qui peut être soit partielle, soit totale, ceci dans le but de la préservation de l’intérêt de l’enfant :

  • Le désintérêt des parents ;
  • Leur impossibilité d’exercer l’autorité parentale ;
  • Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, ou mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis contre l’autre parent ayant entrainé la mort de celui-ci ;
  • Soit pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’autorité parentale.

Ce sont ces deux dernières possibilités qui aboutissent à la création d’une présomption de retrait de plein droit de l’autorité parentale du parent ayant commis un crime sur l’autre titulaire de l’autorité parentale, mais aussi de l’inceste. On souligne ici la volonté du législateur de placer les agressions sexuelles sur le même plan que les crimes, alors qu’elles constituent des délits. La gravité de tels actes sur des mineurs justifiant de leur assimilation.

Aussi, force est de constater le désir d’étendre cette protection de l’intérêt de l’enfant au reste de la fratrie, par la notion nouvelle de co-victime. Autrement dit, les frères et/ou les sœurs de la victime de violences ne sont plus considérées comme des victimes par ricochet ou victimes indirectes, mais bien comme des victimes à part entière, puisqu’ils sont malgré eux, spectateurs auditifs et visuels des violences intrafamiliales. La finalité étant ici de protéger l’enfant dont la sécurité, la santé et la moralité sont compromis.

La demande de retrait de l’autorité parentale peut être reçue par le JAF ou le juge pénal.

Elle peut, selon l’article 378-2 du Code civil, être faite par un particulier, un établissement, ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, ou un membre de la famille, dans le cas où le parent poursuivi est l’auteur de violences conjugales sur l’autre parent en causant la mort, et qu’il est le seul à détenir l’autorité parentale.

Sous l’empire de la loi ancienne, lors de poursuites pénales, l’autorité parentale n’était pas retirée mais suspendue de plein droit pendant 6 mois uniquement. Ce qui en pratique n’était pas une solution satisfaisante pour les mineurs qui restaient en danger.

A présent, sur la base de l’article 221-1 du Code pénal, le juge répressif a l’obligation de procéder au retrait total ou partiel de l’autorité parentale avant même la condamnation du parent. Le retrait peut concerner soit la titularité de l’autorité parentale, soit l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Toutefois, un garde-fou a été mis en place : la juridiction pénale peut décider de la conservation de l’autorité parentale en motivant spécialement sa décision.

Le législateur a ici pris pour appui, d’une part sur la décision de la CEDH du 17 juillet 2012 M.D/ Malte, qui considère que la déchéance automatique et permanente des droits parentaux constitue une violation de l’article 8 de la Convention EDH. Et d’autre part, sur la QPC du 11 juin 2010. Il est donc demandé au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation in concreto.

La nécessité de motiver sa décision de conservation de l’autorité parentale vaut pour l’hypothèse où le parent auteur d’infraction ayant entrainé la mort, était la victime de violences conjugales. Ces circonstances préconisent qu’il est de l’intérêt de l’enfant que le parent conserve l’autorité parentale.

II) La possibilité de restitution de l’autorité parentale.

Depuis l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 avril 1982, il est de jurisprudence constante que le retrait de l’autorité parentale ne constitue pas une sanction mais une mesure de protection de l’enfant. En outre, le parent qui a été déchu de ses droits parentaux, a la possibilité de les retrouver s’il en fait la demande.

Cette procédure est très encadrée, elle doit être faite par le parent auprès du JAF.

La loi de 2024 prévoit des délais minimum avant l’expiration desquels aucune demande de restitution des droits ne peut être formée.

En cas de retrait total ou partiel de la titularité de l’autorité parentale, la demande de restitution ne pourra être formée qu’un an après que le jugement ne soit irrévocable.

En cas de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement, aucune demande ne pourra être formée moins de six mois après que le jugement ne soit devenu irrévocable.

En conclusion.

Dans la pratique, il se pose la question de savoir si les juges appliqueront ces dispositions.

En tout cas, la loi de 2024 prévoit que le Gouvernement rendra compte au Parlement un rapport sur le repérage, la prise en charge et le suivi psychologique des enfants exposés aux violences conjugales ou intrafamiliales ainsi que sur les modalités de l’accompagnement parental.

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