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[1] Art. L. 312-3 du code monétaire et financier ; règlement n°86-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière, homologué par arrêté du ministre de l’Economie et des Finances, du 14 mai 1986, JORF du 15 mai 1986, p. 6330.
[2] Décision du 16 avril 2002.
[3] En vertu de l’art. 43 du Traité des Communautés Européennes.
[4] Le compte de dépôt se distingue du compte courant en ceci que se dernier établi une relation réciproque entre deux personnes l’une ou l’autre créancière, indifféremment, tandis que dans le compte de dépôt seule la banque est débitrice, et en vertu des valeurs qui lui sont confiées). Rappelons qu’il existe deux types de comptes de dépôt : le compte de dépôt à vue et le compte de dépôt à terme. Dans le dépôt à vue le client peut retirer les sommes à volonté, tandis que dans le dépôt à terme il est contraint par le respect d’un délai.
[5] V. Code de commerce Dalloz, sous art. L. 312-3 C. mon. fin. Th. Bonneau, Droit bancaire, 7e éd., Montchrestien, 2007, n°753, pp. 576-577.