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Si le Conseil de Prud’hommes a "décidé d’un trait de plume" que toutes les demandes du salarié étaient prescrites sur le fondement de l’article L1233-67 du code du travail, je pense qu’il est allé un peu vite en besogne.
Dommage qu’on ne connaisse pas l’argumentation du salarié sur le problème de la prescription.
Certes si les contestations portant sur la rupture du contrat de travail où son motif paraissent prescrites, les demandes portant sur la méconnaissance de la priorité de réembauchage et l’obligation de sécurité ne me paraissent pas pouvoir être écartées sur le fondement de l’article L1233-67 du code du travail car elles ne concernent pas la rupture du contrat de travail où son motif.
Il en est peut-être de même de la demande de dommages intérêts pour préjudice moral dont on ignore le fondement.
Une étude minutieuse et circonstanciée du dossier était sans doute nécessaire sur ces 3 points