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La révélation des dons manuels à l’administration : l’arrêt du 6 décembre 2016 met-il fin au problème ? Par François Jacquot, Avocat. retour à l'article
2 mars 2017, 14:00
La taxation des dons manuels est une question majeure pour le monde associatif dès lors que toutes les associations ne sont pas exemptées de droits de mutation sur les dons manuels. En effet, si toutes les associations ont la capacité juridique de recevoir des dons manuels [1], seules quelques unes d’entre elles sont exonérées de droits de mutation. C’est le cas, par exemple, des organismes dits d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du Code général des impôts. Pour entrer dans une telle (...)

[1Article 6 de la loi de juillet 1901 : « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels... ».

[2CAA Douai, 28 septembre 2000, n°96DA01850 : « qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils (les excédents de recettes) auraient été utilisés à des fins ne correspondant pas à l’objet social »

[3L’article 757 du CGI soumet certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit.

[4CEDH, 30 juin 2011, requête n° 8916/05, Association Les Témoins de Jéhovah c. France ; CEDH, 5 juillet 2012, Association Les Témoins de Jéhovah c. France ; CEDH, 31 janvier 2013, requête n° 50471/07, Association Cultuelle du Temple Pyramide c. France ; CEDH, 31 janvier 2013, requête n° 50615/07, Association des Chevaliers du Lotus d’Or c. France ; CEDH, 31 janvier 2013, requête n° 25502/07, Église Évangélique Missionnaire et Salaûn c. France.

[5Alujer Fernandez et Caballero Garcia c. Espagne (déc.), no 53072/99, 14 juin 2001 ; voir également Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c. France (déc.), no 53430/99, 6 novembre 2001 : « De même, la liberté de religion n’implique nullement que les Eglises ou leurs fidèles doivent se voir accorder un statut fiscal différent de celui des autres contribuables ».

[6Cass, com, 5 octobre 2004 n°03-15709.

[7Cass, com, 15 janvier 2013, n°12-11642.] confirmé ensuite par une seconde décision du 16 avril 2013 [[Cass, com, 16 avril 2013, pourvoi n° 12-17.414.

[8BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10-20140128.

[9CA de Limoges, 26 mars 2015, RG : 14/00016.

[10Cass, com, 6 décembre 2016, n°15-19966

[11« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale, ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;
« - dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal »
.

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