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Votre analyse laisse croire à une systématisation des reconnaissances AT/MP qui ne peut être qu’au détriment de l’employeur qui n’est jamais mis devant les conséquences de ces actes car protégé par l’indemnisation de la CPAM et couvert par une assurance responsabilité civile (faute inexcusable). Le risque est donc considérablement atténué et même pénalement les sanctions sont minimes.
Il faut se référer à la CIRCULAIRE CIR-14/2018 du 12/07/2018 pour lire que :
"L’essentiel de la reconnaissance se joue au sein de la matérialité, à laquelle la jurisprudence a intégré la notion de présomption d’imputabilité au travail, mais pour le seul fait accidentel."
"Il est nécessaire de procéder à des vérifications tenant à la matérialité de l’accident pour établir ou rejeter son caractère professionnel dans les cas suivants :
- "Il est encore courant de parler de la présomption d’imputabilité des lésions au travail. C’est le plus souvent un abus de langage."
o les accidents du travail comportant un trouble psycho-social (TPS), pour lesquels aucun fait accidentel n’est identifié sur la DAT"
o les dossiers signalés par l’employeur, via des réserves « motivées ». Il s’agit des cas où l’employeur : relève un état antérieur dont il justifie avoir eu connaissance par la victime ;
La recherche de la matérialité est primordiale dans la mesure où celle-ci n’est pas présumée. Il appartient à la victime de prouver la réalité du fait accidentel. La matérialité ne se présumant pas, le doute ne profite pas à l’assuré."
On est donc bien loin d’une reconnaissance systématique et la jurisprudence de la cour de cassation, pour les cas qui "passent à travers le filet" ne fait que rééquilibrer l’avantage toujours exorbitant de l’employeur dans l’administration de la preuve par rapport au salarié qui, souvent lors de l’instruction de son dossier de reconnaissance d’AT/MP, ne peut plus recueillir d’éléments pour sa défense car n’étant plus sur son lieu de travail (arrêt de travail).
Vous minimisez enfin les possibilités de recours au dossier médical pour établir un lien entre la lésion et le fait accidentel :
-"Dès que la caisse procède à des investigations, elle doit respecter le "contradictoire" dans l’instruction du dossier, tant vis-à-vis de l’assuré que de l’employeur" qui comprend "l’intégralité des pièces consultables en notre possession, telles que définies à l’article R.441- 13 CSS", c-à-d y compris le dossier médical.
Dans cette période d’actualité qui rappelle des faits douloureux ayant conduit des personnes au suicide (que vous remettrez sans doute aussi en cause car "l’existence d’un fait accidentel fait débat", "dès lors que les conditions endogènes sont réunies") je vous invite à plus d’impartialité et d’objectivité dans vos propos.