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Le licenciement pour insuffisance professionnelle. Par Avi Bitton, Avocat et Marion Franceschini, Juriste. retour à l'article
26 avril 2020, 10:00
Le licenciement pour motif personnel est inhérent à la personne du salarié. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse [1], telle que l’insuffisance professionnelle. I. Définition de l’insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur le fait que le salarié ne satisfait pas, plus ou pas assez aux missions qui lui incombent : L’insuffisance de résultats : visant le salarié qui n’a pas atteint ses objectifs, quantitatifs ou pas, comme par exemple le (...)

[1Article L1232-1 du Code du travail.

[2Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-21.516 : absence totale de vente de certains produits.

[3Cass. soc., 14 févr. 2001, n° 99-40.113.

[4Cass. soc., 6 déc. 2000, n° 98-45.929.

[5Cass. soc., 26 juin 1985, n° 81-42.870.

[6Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-44.543 ; Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 11-22.449.

[7Cass. soc., 12 janv. 2000, n° 97-43.806.

[8Cass. soc., 25 sept. 2012, n° 11-10.684, P+B.

[9Cass. soc., 11 mars 2008, n° 07-40.184 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-40.073.

[10Cass. soc., 28 nov. 2006, n° 05-42.062 ; Cass. soc., 31 mars 2010, n° 08-70.277.

[11Cass. soc., 10 févr. 2004, n° 01-45.216.

[12Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-68.693.

[13Cass. soc., 27 mars 2013, n° 11-29.001.

[14Cass. soc., 22 janv. 2003, n° 01-40.713.

[15Cass. soc., 30 avr. 2002, n° 99-43.810 ; Cass. soc., 2 déc. 2003, n° 01-44.192.

[16Cass. soc., 29 janv. 2013, n° 11-23.774.

[17Cass. soc., 16 janv. 2002, n° 99-45.728 ; Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-43.294.

[18Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-44.340.

[19Article L6321-1 du code du travail.

[20Cass. soc., 29 mai 2002, n° 00-40.996.

[21Cass. soc., 23 octobre 2007, n° 06-40.950.

[22Cass. soc., 25 février 1992, n° 89-41.634.

[23Cass. soc., 21 oct. 1998, n° 96-44.109 ; Cass. soc., 29 nov. 2007, n° 05-42.004 ; Cass. soc., 20 mai 2009, n° 07-42.945.

[24Cass. soc., 12 mars 1992, n° 90-46.029.

[25Cass. soc., 2 oct. 1991, n° 88-44.005.

[26Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-42.232.

[27Cass. soc., 9 mars 1994, n° 92-43.399.

[28Cass. soc., 23 févr. 2000, n° 98-40.482.

[29Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-22.890.

[30Articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.

[31Article L1234-1 du code du travail.

[32Article L3141-28 du code du travail.

[33Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

[34Article L1235-3 du code du travail.

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