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Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile. Par Eric Tigoki, Avocat. retour à l'article
13 avril 2020, 17:00
Le demandeur d’asile est le ressortissant d’un pays étranger qui sollicite (dans un autre pays que celui dont il a la nationalité) le bénéfice d’une protection internationale, eu égard à la crainte qu’il éprouve d’être, en cas de retour, l’objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants [1]. Et si sa demande prospère, il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Dit autrement, ce dont il a d’abord besoin, c’est la protection (...)

[1Aux termes Article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée »./ Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international »

[2Qui procède « dans un souci de clarté » à une « refonte » de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres.

[3Il convient cependant de souligner que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ont pendant longtemps fait l’objet de dispositions éparses. Les premières structures d’accueil -les centres provisoires d’hébergement (CPH) - ont vu le jour en 1973. Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont été crées en 1991. S’agissant des ressources financières, une allocation d’insertion a été instituée par une ordonnance de 1984 mais son bénéfice était alors limité à un an maximum, alors que la procédure était bien souvent plus longue. A la suite de la Directive du 27 janvier 2003, l’allocation d’insertion a été remplacée par une allocation temporaire d’attente. Cf Sénat. Rapport sur le projet de loi de finances 2020 : Asile, immigration, intégration et nationalité. Site Internet

[4Pour mener à bien sa mission, l’OFII est destinataire d’informations émanant de plusieurs sources. L’OFPRA lui communique sans délai les informations suivantes : la date d’introduction de la demande d’asile, la procédure suivie, la date de la décision de clôture ou d’irrecevabilité, la date et le sens de la décision définitive prise par l’OFPRA ou par la CNDA ainsi que la date de sa notification. Le Préfet lui transmet sans délai les informations relatives à la durée de validité des attestations de demande d’asile ainsi que l’état d’avancement des procédures de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés. La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi lui indique mensuellement les bénéficiaires de l’allocation disposant d’un contrat de travail. S’y ajoute le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DNA mis en œuvre par l’OFII.

Au nombre des données à caractère personnel et informations relatives aux demandeurs d’asile enregistrées dans le DNA figurent notamment, l’état civil du demandeur d’asile, la situation administrative du demandeur d’asile, les conditions d’accueil du demandeur d’asile. Ces données et informations sont accessibles non seulement aux agents de l’OFII mais également à ceux des services centraux et déconcentrés du Ministère de l’intérieur et aux professionnels habilités des lieux d’hébergement. Elles sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la décision définitive relative à la demande d’asile de l’intéressé. Voir sur ce dernier point, l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du CADA et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile.

[5Afin de déposer sa demande d’asile, le demandeur s’adresse à une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA), qui l’informe sur la procédure et lui attribue un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) territorialement compétent. Le rendez-vous au guichet unique se décompose en deux étapes : une première étape auprès des agents de la préfecture ; une deuxième étape auprès de ceux de l’OFII, pour évaluer les besoins particuliers et définir les modalités de pris en charge. Ainsi, si le demandeur arrive en France muni d’un dossier médical, l’agent transmet le dossier sous pli confidentiel au médecin de l’OFII qui décidera si sa situation rend nécessaire une adaptation des conditions d’accueil.

S’il est souffrant, il pourra être orienté vers un dispositif de soins ou vers le service d’urgence de l’hôpital le plus proche. Si l’agent de l’OFII détecte une situation de vulnérabilité, il peut, avec l’accord de l’intéressé, le signaler à l’OFPRA. Cette information a pour objectif d’aménager, si nécessaire, les conditions d’instruction de sa demande (par exemple, adaptation de l’accès pour les personnes en situation de handicap ou mise à disposition d’un interprète en langue des signes. Voir Le Guide du demandeur d’asile en France, Septembre 2019 et l’art.L.744-6 du CESEDA

[6Art.L.744-1 « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre »

[7Autrement dit, comme le rappelle l’article D.744-26, le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

[8Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.cf. art.L.744-9 du CESEDA

[9art. D.744-32 du CESEDA)

[10De manière transitoire et par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. Art D.744-33 du CESEDA

[11Rappelons qu’aux termes de l’article L.744-10 du CESEDA, peuvent également bénéficier de cette allocation, pendant une durée déterminée, s’ils satisfont à des conditions d’âge et de ressources : les ressortissants étrangers bénéficiant de la protection temporaire et ceux auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l’article L.316-1 du CESEDA.

Il s’agit de l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’elle accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (traite des êtres humains et proxénétisme).

[12Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l’ADA les ressources suivantes :les prestations familiales, les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d’activité perçues pendant, lorsqu’il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire. Art.D.744-23 du CESEDA

[13art.R.744-6-1 du CESEDA

[14Il existe près de 100 000 places d’hébergement répartis sur l’ensemble du territoire national, sous forme d’appartements, de centres collectifs ou de chambres d’hôtel. Cf. Le Guide du demandeur d’asile en France, Septembre 2019.

[15relatif aux cahiers des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile

[16Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA, le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d’hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l’asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

[17Ce schéma régional est établi par le représentant de l’Etat dans la région, après avis d’une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et d’associations de défense des droits de demandeurs d’asile et en conformité avec le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.

Selon les termes de l’article L.744-2 du CESEDA, il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l’enregistrement des demandes d’asile et définit les actions en faveur de l’intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d’hébergement provisoire offrant des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu’à la remise de leur attestation de demande d’asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

[18« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux », ainsi que le rappelle l’article L.744-2 du CESEDA

[19« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix./L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte »

[20Notamment le service de la main-d’œuvre (SMOE) de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du département de son lieu de résidence

[21selon lequel les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :les actions de formation ; les bilans de compétences ;les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L.6211-2

[22Conseil d’Etat,2eme -7eme chambres réunies 428530, publié au recueil Lebon

[23art.L.744-8 du CESEDA

[24Rappelons la teneur de l’article 6 du règlement de fonctionnement du Centre d’accueil dédié aux règles de vie collective. La vie collective au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile s’organise dans le respect des droits et libertés des personnes hébergées et des professionnels. Elle garantit également le respect des différences culturelles, politiques et religieuses. /La pratique religieuse s’exerce dans les locaux à usage personnel et, le cas échéant, dans un espace dédié mis à disposition par le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile. La pratique religieuse ne doit donner lieu à aucun prosélytisme. Les professionnels du centre d’accueil pour demandeurs d’asile garantissent le respect du principe de laïcité./Le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeur d’asile peut faire participer les personnes hébergées à la vie collective du lieu d’hébergement, notamment dans le cadre d’activités sociales et culturelles./La vie collective s’exerce dans le respect de la tranquillité d’autrui, notamment en évitant les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes./Le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile informe les autorités titulaires des pouvoirs de police, en cas de risque d’atteinte à l’ordre public ou d’infraction à la législation.

[25Le décès d’un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne. L’incarcération ou le placement en rétention d’un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.

[26et consacré en ces termes par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2008 : « il résulte clairement de ces articles (2,3 et 13 de la Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003) que les demandeurs d’asile ont droit, dès le dépôt de leur demande et aussi longtemps qu’ils sont admis à se maintenir sur le territoire d’un Etat membre, à bénéficier de conditions matérielles d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement ainsi qu’une allocation journalière, quelle que soit la procédure de demande de la procédure » CE.,16 juin 2008, La Cimade, n°30636.

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