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[1] Article 280 de l’ancien Code civil issu de la loi n°004 du 16 février 1983.
[2] Article 241 du nouveau Code civil issu de la loi L/2019/035/AN du 4 juillet 2019.
[3] V. l’article 6 (b) du protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.
[4] Article 578 du nouveau Code civil.
[5] Art. 242 du nouveau Code civil.
[6] Art. 512 nouveau Code civil ; art.1er Code de l’enfant guinéen ; art.1 Convention relative aux droits de l’enfant.
[7] V. art.2 de la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum au mariage et l’enregistrement au mariage.
[8] V. art.241 à 243 du nouveau Code civil.
[9] V. art. 379 et 380 ancien Code civil.
[10] V. art. 407 nouveau Code civil.
[11] Art. 243 du même code : il est soit donné de vive voix lors de la célébration du mariage, soit obtenu préalablement par acte authentique.
[12] Art. 275 du nouveau Code civil.
[13] Art. 241 du nouveau Code civil.
[14] Les termes choisis sont assez révélateurs de la discrétionnaire du pouvoir du juge : « (…) il est loisible au président du tribunal (…) ».
[15] Art. 274 du nouveau Code civil.
[16] A contrario, les relations sexuelles consenties entre mineurs ne sont pas prohibées.
[17] Art.320 nouveau Code pénal.