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Rémunération doublée le 1er mai : les employeurs publics font de la résistance ! Par Bénédicte Rousseau, Avocate. retour à l'article
21 juin 2022, 15:00
Autrement formulé, les employeurs publics refusent de rémunérer les agents comme le prévoit désormais le droit en vigueur, d’une manière qui semble claire et précise. Pourtant, de nombreux établissements de santé et collectivités territoriales soutiennent, d’une part, que l’intégration de cette mesure ne pouvait se faire dans le cadre d’une codification à droit constant, d’autre part, que l’article L621-9 du CGFP n’est pas suffisamment précis pour être appliqué en l’absence de décret d’application. Leur (...)

[1Civ. 3, 2 décembre 1981, n° 80-14.325 ; Civ.1, 12 mai 2016, n° 15-12.120 : « la cour d’appel a exactement déduit, d’une part, du caractère suffisamment précis du paragraphe III bis inséré dans l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales par l’article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, d’autre part, de l’absence d’indication que l’entrée en vigueur de cette disposition aurait été subordonnée à celle du décret en Conseil d’État dont elle prévoyait l’adoption aux fins de préciser ses modalités d’application, que le paragraphe III bis de l’article L2224-12-4, dont l’exécution ne nécessitait pas une telle mesure d’application, était entré en vigueur dès la publication de la loi du 17 mai 2011 ».

[2Soc. 22 mars 1989, n° 85-13.496 : « les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 mettant à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie les seuls frais de soins, à l’exclusion de ceux d’hébergement, n’ont pu, en l’absence de décrets d’application, fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application » ; Civ.1, 3 juin 2015, n° 14-16.424 : la parution du décret d’application était prévue dans la loi en cause.

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