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La garde à vue : placement et déroulement. Par Eric Tigoki, Avocat. retour à l'article
25 mai 2023, 12:00
Au sommaire de cet article... I- Les conditions du placement en garde a vue. II- Le déroulement de la garde a vue. La découverte d’un fait susceptible de constituer une infraction à la loi pénale provoque la mise en œuvre d’opérations tendant notamment à en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs, les arrêter afin de les déférer, le cas échéant, devant les juridictions compétentes [1]. Ce fait, pour le dire autrement, provoque la mise en œuvre d’opérations relevant de l’enquête (...)

[1« L’infraction est une transgression punissable.
Ce caractère punissable affecte autant le fait que son auteur. Le fait n’est punissable que s’il peut être qualifié pénalement : il doit pour cela correspondre exactement au comportement interdit par la loi et n’être pas couvert par une cause de justification. Quant à l’auteur, il n’est punissable que si ce fait qualifié peut lui être imputé. Deux opérations étroitement mêlées sont donc nécessaires pour établir la culpabilité de l’auteur de l’infraction et sa punissabilité : la qualification et l’imputation de l’infraction
 ». Relativement à l’imputabilité, une personne n’est coupable et donc punissable que si elle a compris et voulu son geste. Cette condition dite d’imputabilité a été exprimée par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 décembre 1956, Laboube selon lequel « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». Le fait doit émaner d’une personne dotée de discernement et il doit procéder d’une volonté libre (X.) PIN, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2023, Coll. Le cours Dalloz.14eme édition, p.189 Voir également, J.-Chr. Crocq, Le guide des infractions, Le guide pénal, Paris, Dalloz, 19eme édition, 2018.

[2Les pouvoirs des enquêteurs de police sont divers : il peut s’agir de constatations et de vérifications (recherches d’identité, surveillance, infiltration, prélèvement corporels…), de mesures permettant de mettre certaines personnes à la disposition de la police (audition, arrestation, garde à vue…) ou encore de recherches intrusives qui conduisent les enquêteurs à s’immiscer dans la vie privée des personnes concernées (perquisitions, saisies, interceptions et enregistrements dissimulés…) Voir, (E.) Verny, Procédure pénale, Paris, Dalloz, Coll. Le cours Dalloz,2022, 8eme édition.

[3La garde à vue relève des articles 62-2 et suivants du Code de procédure pénale pour l’enquête sur infraction flagrante, auxquels renvoie l’article 77 du Code de procédure pénale pour l’enquête préliminaire.

[4Procédure pénale, Paris, LexisNexis, 15eme édition, 2022.

[5CPP. art.73 al.2.

[6Code de la Santé publique, art.L3341-2.

[7« Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation » CPP.art.63-9.

[8A contrario, les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. Un simple témoin peut donc être retenu le temps strictement nécessaire à son audition, mais ne peut être placé en garde à vue (CPP art.62, al.2 et 78, al.2).

[9Il dispose que : « Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne
 ».

[10(…) Attendu, en effet, que si les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, modifiés par la loi du 24 mai 1951, posent le principe de l’irresponsabilité pénale du mineur, abstraction faite du discernement de l’intéressé, et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu’un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l’égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté, quand il s’agit des mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l’exiger, encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l’acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ;
Attendu, toutefois, qu’après avoir décidé que le mineur X..., qui n’était âgé que de 6 ans au moment des faits délictueux, ne pouvait répondre devant la juridiction répressive de l’infraction relevée contre lui, l’arrêt ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu’il suit de là que la décision de remise de l’enfant à sa famille n’est pas légalement justifiée ;
Par ces motifs :
Casse et annule dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, l’arrêt rendu, le 1er décembre 1953, par la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel de Colmar.

[11Voir. (C) Renault-Brahinsky, Justice pénale des mineurs. Paris La défense, Gualino, Lextenso, 2021 ; M. Douchy-Oudot et L. Sebag, Guide des procédures relatives aux mineurs, Paris, LexisNexis,2021.

[12X. Pin, Droit pénal général, Paris, Dalloz, 2023, 14eme édition, p.341 ; Aux termes de l’article R11-1 du CJPM : « la capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l’absence de capacité de discernement du mineur âgé d’au moins treize ans peuvent être établis notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l’enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique ». Ce qui fait dire à M. Douchy-Oudot et L. Sebag que « La France est en désaccord sur ce point avec la convention internationale des droits de l’enfant qui préconise d’établir un âge minimum en dessous duquel les enfants n’auront pas la capacité d’enfreindre la loi pénale et demeure isolée en Europe, la plupart des législations ayant fixé dans leur législation un seuil d’âge minimum de responsabilité pénale » Guide des procédures relatives aux mineurs, Paris, LexisNexis,2021, p. 311.

[13« Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs (…) » Décision n°2002-461 DC du 29 aout 2002.

[14Aux termes de l’article 122-8 du Code pénale : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge, dans des conditions fixées par le Code de la justice pénale des mineurs ».

[15CJPM, art. L413-1.

[16CJPM art. L413 - 7.

[17CJPM, article L413-8.

[18Art. L413-10 du code.

[19« Pour l’application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction (…) ».

[20CJPM, art.L413-11.

[21CJPM, art.D413-14.

[22CJPM, art. L413-2.

[23CJPM, art.L413-15.

[24Le départ doit en effet être fait entre le placement effectif et le placement théorique. Le placement effectif débute dès que la personne a été contrainte de se tenir à la disposition de la police. Le placement effectif marque le moment auquel les fonctionnaires de police doivent notifier les droits.
Le placement théorique est celui auquel la personne s’est tenue à la disposition de la police qu’il y ait ou non contrainte. Le placement théorique détermine le point de départ de la garde à vue.

[25CPP. art.63-3 al1.

[26CPP. art.63-8, al.2.

[27« A tout moment de l’enquête préliminaire, le procureur de la République peut, lorsqu’il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l’efficacité des investigations, indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à la disposition de leurs avocats, ou à leur disposition si elles ne sont pas assistées par un avocat, et qu’elles ont la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles.
Ces observations peuvent notamment porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (…)
 » art.77-2 CPP.

[28Aux termes de l’article 803-3 du Code de procédure pénale : « En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures
 ».

[29Au cours du déferrement, le procureur de la République informe la personne de son droit d’être assistée par un interprète et par un avocat de son choix ou commis d’office, constate son identité et lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique. Au vu des observations éventuelles de la personne ou de son avocat, le procureur de la République opte pour une procédure : de comparution immédiate, de comparution à délai différé, de convocation par procès - verbal, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité…).

[30L’exigence de la notification immédiate dès le placement en garde à vue est une application des dispositions de l’article 5§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ». La notification des droits est une formalité substantielle dont la violation emporte de plein droit la nullité de la garde à vue (Crim.14 déc.1999, Bull.crim.n°301 et 302) : « Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifiée par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » ; Civ.1ere, 18 mai 2005, Bull.civ.I,n°214 : la nécessité de trouver un interprète constitue une circonstance insurmontable de nature à justifier un retard dans la notification des droits de la personne ; crim.,19 déc.2007, n°07-81.740 : constitue une circonstance insurmontable l’état d’ébriété de la personne gardée à vue dès lors qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.

[31CPP, art.63-1.

[32Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête, doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

[33Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue (CPP. Art. 63-2).

[34La victime confrontée à une personne gardée à vue peut également être assistée par un avocat (CPP., art.63-4-5). Elle est informée de ce droit avant la confrontation et l’avocat peut, à sa demande, consulter les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.

[35CPP art.633-1.

[36CPP. art.63-4.

[37CPP.art.63-4-1.

[38La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci. La Cour de cassation considère que l’absence de communication de l’ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n’est pas incompatible avec l’article 6, §3 de la convention européenne des droits de l’homme, car elle n’est pas de nature à priver la personne d’un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l’accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d’instruction et de jugement. Crim.19 sept.2012, Bull. crim. n°194.

[39CPP.art.63-4-2.

[40Si l’avocat se présente après l’expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation (al.2).

[41Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 (reconstitution de l’infraction, séance d’identification des suspects dont elle fait partie) son avocat en est informé sans délai (CPP.art.63-4-3-1).

[42CPP art.63-4-2, al.1er.

[43CPP, art.63-4-3, al.1er.

[44CPP, art.63-4-3, al.3.

[45Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations (CPP.art.63-4-4).

[46Cons.cont.30 juill.2010, n°2010-14/22QPC, consid.20.

[47« III. (…) Les mesures de contraintes dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
Au cours de la procédure pénale, les mesures portant atteinte à la vie privée d’une personne ne peuvent être prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, que si elles sont, au regard des circonstances de l’espèce, nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l’infraction.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié.
(…)
 » article préliminaire du CPP.

[48Circ.crim.2011-1/E6, 23 mai 2011, NOR : JUSD1113979C, n°III.7.1.

[49Art.63-6 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

[50CPP, art.63-7.

[51CPP, art.62-2.

[52CPP, art.63.

[53Circ.Crim.2011-13/E6,23 mai 2011, n°II.3.1.2.

[54CPP, art.64-1 al 1er.

[55CPP art.41.

[56CPP., art 719 : « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France, les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières définies à l’article 323-1 du Code des douanes, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article L113-7 du Code de la justice pénale des mineurs.
A l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L7111-6 du Code du travail dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
 ».

[57Voir, Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté : « L’arrivée dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2021, « La nuit dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dallozs,2019, « Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté » Paris, Dalloz, 2019.

[58Dans son appréciation, la juridiction doit se situer lors du placement en garde à vue, seul moment à prendre en considération pour le contrôle de la légalité de la mesure, en l’état des éléments dont disposaient alors les officiers de police judiciaire.

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