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[1] Il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle la procédure de contrôle serait empreinte de nullité (Cass. civ. 2°. 10 juillet 2008. pourvoi n° 07-18152). En cas de litige, c’est à l’URSSAF à apporter la preuve de l’envoi de ce document (Paris. Pôle 6. Ch. 12. 21 décembre 2017. RG n° 15/11353 15/11357 15/11361).
[2] L’article R 243-59 I al 4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle ».
[3] CSS art R 243-59 I et II.
[4] La restriction portée sur l’avis de contrôle, de l’assistance possible pour la société contrôlée, uniquement par un comptable et non par un conseil porte nécessairement grief à celle-ci (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, RG n° 20/05338).
[5] Cass. civ. 2°. 10 octobre 2013. pourvoi n° 12-26586. 18 septembre 2014. pourvoi n° 13-17084 - Douai. 30 novembre 2011. RG n° 10/02911 - Versailles. Ch. 5. 28 août 2014. RG n° 13/00517.
[6] CSS art R 243-59 I al 3 et 4 - Cass civ.2°. 22 octobre 2020. pourvoi n° 19-17606, 19-17604, 19-17605, 19-17253.
[7] Cass. civ. 2. 14 février 2013. pourvoi n° 12-13656 - En cas de non-respect de la date de première visite, il incombe à l’inspecteur d’en informer le cotisant « en temps utile et par tout moyen approprié… et de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux ». En un mot, l’inspecteur doit informer le cotisant de la nouvelle date, sans obligation de renvoyer un avis de passage avec les mentions obligatoires (Cass civ.2°. 15 mars 2018. pourvoi n° 17-13409 - Limoges. Ch. soc. 22 mai 2018. RG n° 17/01051 - Montpellier, 3° chambre sociale, 22 septembre 2021, RG n° 16/05967). En l’absence de cette information, la procédure de contrôle et le redressement sont nuls.
[8] CSS art R 243-59 II al 2 – Relevons également que l’inspecteur peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé le cotisant (CSS art R 243-59 II al 3).
[9] CSS art R 243-59 II al 2.
[10] Cass soc. 28 novembre 1991. Bull. civ. V. n ° 548 V. dans le même sens : Cass. soc. 5 décembre 1991. pourvoi n° 89-17.754 - Bordeaux. Ch. soc. Section B. 17 janvier 2013. RG n° 11/06553.
[11] En cette absence, l’URSSAF serait fondée à mettre en œuvre une taxation forfaitaire (CSS art R 243-59-4) voire la procédure d’obstacle à contrôle (CSS art L 243-12-1).
[12] Cass soc. 28 novembre 1991. Bull. civ. V. n° 548.
[13] Cass civ. 2°. 11 octobre 2005. pourvoi n° 04-30389.
[14] Cass civ. 2°. 10 mai 2005. pourvoi n° 04-3004 – relevons toutefois que le redressement est nul s’il est fondé sur des informations obtenues auprès de tiers : Cass civ.2°. 7 avril 2022. pourvoi n°20-17655.
[15] Cass. 2e civ. 28 mai 2015. pourvoi n° 14-17618 - 5 novembre 2015. pourvoi n° 14-23281).
[16] 3 mois éventuellement renouvelable une fois entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, avec des exceptions, notamment en matière de travail dissimulé : CSS art L. 243-13.
[17] CSS art R 243-59 III al 1.
[18] Cass civ.2°. 24 juin 2021. pourvoi n° 20-10136 20-10139.
[19] Cass civ.2°. 28 septembre 2023. pourvoi n° 21-21633.
[20] Faut-il rappeler que le respect de la procédure contradictoire se décline en deux phases : un débat contradictoire pendant le contrôle et des échanges contradictoires après le contrôle ? V. notre article : Quelques réflexions sur le respect du principe du contradictoire dans le contrôle URSSAF. Gaz Pal. 27 fev 2018. n° 8. p 16 s.
[21] CAA Marseille, 7 déc. 2006, n° 02-1479.
[22] CE, 4 mars 2009, n° 296956.
[23] CE, 27 juill. 1979, n° 8862 et 9101.
[24] CE, 7 déc. 1983, n° 36722.
[25] On peut cependant être sceptique sur cette procédure dès lors que la réponse du cotisant est adressée au même inspecteur qui a diligenté le contrôle …et qui ne changera donc pas d’avis, sauf à apporter de nouveaux éléments.
[26] CSS art R 243-59 III al 5.
[27] A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée CSS art R 243-59 III al 8.
[28] Cass. 2e civ. 3 avril 2014. pourvoi n° 13-11516.
[29] Cass. 2e civ. 6 novembre 2014. pourvoi n° 13-23990. Toutefois, L’apposition sur la lettre d’observations d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Paris Pôle 6 - Chambre 12. 24 septembre 2021. RG n° 17/07918).
[30] L’absence de réponse ne saurait être assimilée à une approbation du redressement effectué : Cass civ. 2°. 9 février 2006. pourvoi n° 04-30535.
[31] Aucune disposition n’impose un formalisme ou un contenu particulier à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations du cotisant contrôlé : Caen. 2° Ch. soc. 29 septembre 2017. RG n° 14/02122.
[32] CSS art R 243-59 III al 10.
[33] Cass civ. 2°. 18 février 2021. pourvoi n° 20-12328.
[34] En l’absence de cette mention, le document serait nul : Cass civ. 2°. 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30658 - Rennes, 9° Ch sécurité sociale, 13 octobre 2021, RG n° 18/06494.
[35] CSS art R 244-1 al 1.
[36] CSS art R 244-1 al 2.
[37] C’est le débiteur des cotisations exigées qui doit être le destinataire de la mise en demeure puisqu’elle constitue juridiquement le document lui permettant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle est donc essentielle et nul autre que le redevable des sommes doit en être destinataire (Tribunal Judiciaire de Lille. Pôle social. 8 décembre 2021. RG n° 19/03384 V. également : Saint Denis de la Réunion. Chambre sociale. 16 juin 2022. RG n° 19/01740).
[38] CSS art L. 244-3 al 1.
[39] Notons que le cotisant a également la faculté de payer et de contester. L’intérêt de ce système est de bloquer les majorations de retard. Il convient cependant d’indiquer clairement cette voie. En effet, un paiement sans contestation équivaudrait à une acceptation du redressement.
[40] Cass soc. 29 mars 2001. pourvoi n° 99-17912 - Cass civ. 2°.16 novembre 2004 pourvoi n° 03-30426.
[41] Bordeaux, Chambre sociale section B, 19 mai 2022, RG n° 19/03199 - Paris, 6, 13, 3 juin 2022, RG n° 18/11976.