Les avocats doivent informer, par écrit, le barreau dont ils relèvent dans un délai de trente jours suivant le début de l’activité concernée. Il n’existe pas de contrôle a priori en la matière. Dès lors qu’aucune procédure d’approbation préalable n’a été prévue, il n’appartient pas au conseil de l’Ordre ou au bâtonnier de se prononcer sur la compatibilité ou non de l’activité.
Le barreau peut, en application de l’article 111 du décret du 27 novembre 1991,
« demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d’apprécier si une telle activité est compatible avec les règles de déontologie de la profession ».
Il ne peut qu’en prendre acte et devra procéder, ultérieurement, à des contrôles afin de déterminer si l’activité exercée est conforme aux textes. A défaut, il appartiendra au bâtonnier de mettre en œuvre soit une procédure d’omission, en application de l’article 105 1°) du décret du 27 novembre 1991, soit une procédure disciplinaire, à l’encontre de l’avocat en situation d’incompatibilité, le cumul des deux procédures étant possible.
Parallèlement, pour ses activités professionnelles, comme personnelles, il a été toujours considéré que l’avocat restait tenu aux principes déontologiques attachés à son serment [3].
Les principes essentiels de la profession d’avocats s’appliquent à l’avocat legaltecher qui devra faire preuve de probité, dignité, indépendance, humanité et conscience...
A l’occasion de son assemblée générale du 1er juillet 2022, l’assemblée générale du CNB a voté que les règles déontologiques de la profession d’avocat s’appliquent à l’avocat qui, dans le cadre d’une société commerciale distincte de son cabinet, procède à
« la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession ».
L’intention est bien d’aller vers une application beaucoup plus précise et exhaustive de l’ensemble des règles déontologiques. Cette application doit être précisée ultérieurement quant aux exigences et recommandations particulières qui en découlent.
Si l’on ajoute aux principes essentiels, ne serait-ce que la gestion des conflits d’intérêt ou du secret professionnel dans des activités commerciales, on mesure la difficulté pratique comme la lourdeur administrative pour la legaltech d’avocats. En effet, la legaltech ne connaît pas nominativement ses clients, lesquels peuvent être des centaines voire des milliers chaque mois ou trimestre, tout en n’intervenant pas elle directement comme conseil envers ses clients…
Alors qu’il apparaît que le cadre dans lequel l’avocat legaltecher peut évoluer est déjà beaucoup plus strict et contrôlé que pour une legaltech portée par non-avocats, il faut craindre qu’un niveau d’exigence trop élevé en termes de standards déontologiques ne freine l’innovation et n’introduise une distorsion de concurrence au profit des autres legaltechs sans avocats.
L’incubateur du Barreau de Paris, pionner de l’innovation des avocats par les avocats ne peut que s’alarmer de l’orientation que pourrait prendre les travaux du CNB. Le maintien ou, mieux, la clarification du statu quo actuel ne peut être que la seule voie raisonnable.
Discussion en cours :
qui seraient ouvertes aux avocats
Le texte est clair.
"commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession."
Il ne s’agit donc pas "d’activités commerciales" qui demeurent bien entendu interdites aux avocats.
De même que la création de "Legaltech", qui n’ont rien à voir avec la profession d’avocat
Et c’est tant mieux !