de
Tenshintai
le Mar 22 Mai 2007 10:34
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Profession: Avocat
LOL
Désolé, mais au risque d'être méprisant,: le raisonnement tenu n'a rien de juridique.
Le fait que des juristes et avocats généraux aient pu l'entériner ne lui apportent pas plus de cohérence.
Par ailleurs, il me paraît plutôt malvenu de tenir, sur ce forum, un procès d'intention sur l'absence d'objectivité et le prétendu protectionnisme des avocats
Vous déclarez vos déductions "imparables", faute d'argumentation textuelle contraire. Mais quels textes voulez-vous qu'on vous présente ?
C'est justement parce qu'il nexiste pas de textes corroborant votre hypothèse qu'il ne peut vous en être opposé !
Il est évident que le législateur s'amuse rarement à prendre des textes négatifs du style : "La représentation obligatoire ne fait pas échec au droit d'accès à un tribunal tel que consacré par les conventions internationales".
Vous déduisez des dysfonctionnements constatés dans l'affaire BERTUZZI que le justiciable pourrait engager une action sans représentation dans un domaine où elle est obligatoire.
Je me répère mais cette déduction vous est toute personnelle.
Dans cet arrêt, la CEDH n'indique en aucun cas que le requérant serait fondé à engager une action sans représentation alors qu'elle serait obligatoire.
Et pour cause, la conséquences juridique de ce type de dysfonctionnement telle que prévue par toutes les différentes conventions internationales c'est l'octroi de dommages intérêts.
Par ailleurs, et c'est aussi pour cela qu'appuyer votre thèse sur cet arrêt est absurde, je vous rappelle (informe ?) que dans cette affaire le requérant n'était pas dans un cas où la représentation était obligatoire !
De surcroît son action devant la CEDH n'était pas fondée sur le fait qu'il aurait décidé d'introduire une action seul, alors que la représentation aurait été obligatoire, et que cette action aurait été rejetée. Si les faits avaient été ceux là, alors oui, vos déductions auraient été fondées.
Enfin je vous rappelle également que la motivation de la CEDH dans cet arrêt, pour sanctionner le dysfonctionnement de l'aide juridictionnelle, est de considérer que, s'agissant d'une action en responsabilité contre un professionnel du droit, le requérant aurait du avoir un conseil afin de respecter le principe d'égalité des armes.
Ce n'est absolument pas un problème de représentation obligatoire.
Ci après reproduit l'arrêt dont s'agit :
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant soutient que l'article 6 §§ 1 et 3 a été violé à son encontre du fait qu'aucun avocat ne l'a représenté dans le cadre de l'assistance juridictionnelle.
21. Le Gouvernement se réfère essentiellement à l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979 (série A no 32). Il souligne qu'au contraire de ce que la Cour avait relevé dans cette affaire, la procédure que le requérant souhaitait diligenter était simple, ne nécessitait pas la représentation par avocat et que le requérant aurait pu défendre seul sa cause. Il ajoute que, lorsque le requérant a été informé de ce que la décision d'aide juridictionnelle était caduque, il pouvait présenter une nouvelle demande.
22. La Cour relève d'emblée qu'en l'espèce le requérant désirait diligenter une procédure en dommages-intérêts contre un avocat. Il n'était donc pas accusé en matière pénale. En conséquence, la Cour examinera son grief sous l'angle du seul article 6 § 1, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La Cour rappelle que la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile (voir les arrêts Del Sol c. France, no 46800/99, § 20, CEDH 2002-II ; Essaadi c. France, no 49384/99, § 30, 26 février 2002). En effet, il y a une nette distinction entre les termes de l'article 6 § 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans les procédures pénales, et ceux de l'article 6 § 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire.
24. Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La remarque vaut en particulier pour le droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Airey, précité, pp. 12-13, § 24).
25. Il appartient donc aux Etats contractants de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention, et un système d'aide juridictionnelle ne peut fonctionner sans la mise en place d'un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d'en bénéficier.
26. La Cour relève que, dans la présente affaire, le requérant, qui répondait aux critères matériels d'octroi, s'est vu immédiatement attribuer l'aide juridictionnelle dans une matière où, pourtant, la représentation par avocat n'était pas obligatoire.
27. Toutefois, cette décision resta lettre morte puisque les trois avocats désignés successivement demandèrent à être relevés de leur mandat en raison de leurs liens personnels avec l'avocat que le requérant désirait poursuivre. Le requérant n'obtint pas, malgré ses démarches, la nomination d'un nouvel avocat par le président du bureau d'aide juridictionnelle et ne put donc introduire son recours.
28. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu présenter lui-même son affaire, la procédure étant sans ministère d'avocat obligatoire et orale, et qu'il aurait dû, par ailleurs, faire une nouvelle demande après avoir été informé que la décision d'octroi était caduque.
29. La Cour relève toutefois sur ce point que le bureau d'aide juridictionnelle avait alloué l'aide judiciaire au requérant alors même que la représentation par avocat n'était pas obligatoire.
Il est donc loisible d'en conclure que le bureau d'aide juridictionnelle a estimé que l'assistance d'un professionnel était d'une importance primordiale dans cette procédure où le requérant désirait attaquer un avocat.
30. En l'occurrence, le requérant a vu trois avocats se désister successivement et n'a pas obtenu qu'un conseil soit nommé et le représente effectivement.
Averties du désistement de ces avocats, les autorités compétentes, le bâtonnier ou son délégué, auraient dû pourvoir à leur remplacement afin que le requérant bénéficie d'une assistance effective (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, § 33 : la circonstance que l'affaire Artico présentait un caractère pénal ne fait pas obstacle à la transposition en l'espèce du raisonnement suivi alors, eu égard à l'observation faite par la Cour au paragraphe 29 ci-dessus).
La Cour estime notamment qu'on ne saurait reprocher au requérant, compte tenu de l'attitude du bâtonnier et des avocats du barreau local, de n'avoir pas présenté une nouvelle demande après avoir été averti de la caducité de l'octroi de l'aide juridictionnelle.
31. La Cour est d'avis que la possibilité de défendre sa cause seul, dans une procédure l'opposant à un professionnel du droit, n'offrait pas au requérant un droit d'accès à un tribunal dans des conditions lui permettant, de manière effective, de bénéficier de l'égalité des armes inhérente à la notion de procès équitable (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Airey précité, ibidem).32. En conclusion, la Cour considère que le requérant n'a pas bénéficié d'un accès effectif à un tribunal. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.