Pour revenir sur l'efficacité de l'article L 441-6 je vous fais part d'une note trouver dans la revue de droit des transport.
Je trouve que la position du professeur PAULIN est pour le moins criticable quant au poid qu'il donne " à la volonté du législateur" contenu dans les débats parlementaire.
Si cela peut être un indicateur dans le cadre d'une interprétation ne peut selon conduire à ne pas appliquer à texte qui est clair

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De plus si la contexte de la réforme est vrai nous pouvons saluer la qualité rédactionnelle de nos législateurs
Note
La loi du 3 janvier 2OO8 a modifié les sanctions pénales édictées par l'article L. 441-6 du Code de commerce. La volonté claire du législateur est de dépénaliser le refus de communication des conditions générales de vente. L'ancien article précisait en effet que toute infraction à ses dispositions était sanctionnée d'une amende de 15 000 €. Le nouveau texte se veut plus précis et, de façon à exclure la sanction du défaut de communication des conditions générales, précisé sanctionnés. La volonté du législateur n'est donc certainement pas de sanctionner le défaut de paiement à l'échéance dans les contrats de transport routier, pas davantage que d'appliquer' une telle sanction à d'autres contrats commerciaux (Rapp. M. Raison au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire de l'Assemblée nationale, 15 nov. 2007, n'351, p. 58. - Rapp. G. Comu au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat, n' 11 1, 5 déc. 2007).
Cependant pour parvenir à cet objectif, le texte modifie le douzième alinéa qui sanctionnait « toute infraction aux dispositions visées ci-dessus » en visant « le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés ». Dès lors, à suivre la lettre du texte, la sanction pénale pourrait s'étendre au non respect des échéances convenues. En effet, le défaut de paiement à l'échéance constitue bien le fait de ne pas respecter « le délai de règlement des sommes dues » ou « les délais de paiement convenus ».-
Une telle solution emporterait de très sévères conséquences, concernant non seulement le transport routier, mais tous les contrats commerciaux. En particulier, le jeu de la responsabilité pénale du chef d'entreprise trouverait pleinement à s'appliquer. On sait en effet que le chef d'entreprise, ou la personne qu'il a déléguée, tenu d'un devoir général de surveillance, est pénalement responsable des infractions commises par ses préposés. La responsabilité pénale des personnes morales s'appliquerait également, élevant le quantum de l'amende au quintuple de la somme fixée par le texte (C. pén., art. 131-38 . Nul doute en effet que l'infraction serait commise pour le compte de la personne morale et, s'agissant de l'inexécution d'une obligation dont elle est débitrice, elle serait naturellement imputable à ses organes ou représentants (C. pén., art. 121-2).
Fort heureusement, l'interprétation du droit pénal n'est pas une interprétation littérale (F. Desportes etF. Le Gunehec, Droitpénai général: Economica,2006,13' éd., n'225. - Ph. Conte etP. Maistre du Chambon: Droit pénal général, 2004, 7' éd., n' 129 p. 80). Le juge n'a pas à appliquer la lettre du texte. On peut donc espérer que, respectant la volonté du législateur, il ne sanctionné pas pénalement le défaut le défaut de paiement à l'échéance. Remercions le législateur de donner aux enseignants un exemple plus moderne.