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Sujet : Paiement fin de mois

Echanges sur des points de droit.
 

Paiement fin de mois

de dcs   le Mar 25 Nov 2008 19:37

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Bonjour,

pendant longtemps je ne me suis pas posé la question de savoir comme il fallait comprendre la notion de paiement à un délai "fin de mois" (par exemple, 45 jours fin de mois).

Pour moi, il s'agissait de compter 45 jours à compter du fait générateur et d'aller à la fin du mois dans lequel l'on arrive.

Exemple: fait générateur le 12 mars + 45 jours = 26 avril, donc paiement le 30 avril.

Toutefois, récemment, un confrère m'indique que pour lui, 45 jours fin de mois signifie que l'on va à la fin du mois du fait générateur et que l'on compte 45 jours. Cela ne donne pas la même chose.

Exemple: fait générateur toujours le 12 mars, fin de mois le 31 mars + 45 jours, donc paiement le 15 mai (deux semaines de plus).

Mes recherches jusqu'à maintenant semblent indiquer que parmi les comptables, la règle généralement admise serait la première, mais que beaucoup considèrent les deux comme étant valables.

Je n'ai à ce jour pas encore trouvé de fondement juridique (ou de jurisprudence) qui permettrait de trancher la question.

Une idée quelqu'un?

Merci beaucoup d'avance,

   

de Camille   le Mer 26 Nov 2008 9:51

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bonjour,
A mon humble connaissance, il n'y a pas de fondements juridiques, puisqu'un fournisseur peut décider des règles qui l'arrange dans le cadre légal.
C'est simplement une "vieille coutume" basée sur des usages comptables : on préfère s'occuper des "douloureuses" à date mensuelle fixe plutôt que "saupoudré" dans le mois (et puis la formule permet habilement de retarder l'échéance).
Perso, jamais entendu parler de l'interprétation n°2.
Pour les tenants de cette interprétation, comment comprennent-ils une formule archi-courante telle que :
"Paiement à 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant" ?
Ou mieux...
"Paiement à 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant, avec arrêté au 25" ?

   

de dcs   le Mer 26 Nov 2008 13:26

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Merci de cette réponse.

Les arguments de facilité en comptabilité en fin de mois et "fin de mois le 10" me plaisent bien.

Reste que maintenant que cette formule est prévue par la loi (ce qu'elle n'était pas avant) et pourra donc être interprétée par les tribunaux.

A titre de comparaison, l'article L. 443-1 3° du code de commerce prévoit pour sa part un paiement "à trente jours après la fin du mois de livraison".

On pourrait donc considérer a contrario que la formule étant différente, l'interprétation devrait également l'être.

Toutefois, j'ai trouvé des mentions dans la doctrine qualifiant le délai de l'article L. 443-1 3° de "30 jours fin de mois".

Le bon sens pousserait en faveur de la première formule...

   

de e*   le Mer 26 Nov 2008 13:59

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Bonjour

Jusqu'à présent, j'appliquais également la 1ère méthode pour calculer un délai fin de mois.

Ainsi que le soulignait Camille, cette solution a pour mérite de se décliner en de nombreuses formules type "45 jours fin de mois, le 10".

Cependant, dans le cadre de mon activité, je conseille aux clients d'appliquer la 2nde méthode car c'est celle qui a été mise en avant dans le cadre du Rapport du Sénat.

Dans le cadre de l'examen de l'article 6 de la LME, le Rapport précise que :

"Le paragraphe I propose d'apporter quatre modifications à l'article L. 441-6 du Code de commece [...] pour :

1) plafonner à 45 jours fin de mois (c'est-à-dire dont la computation débute à la fin du mois) ou 60 jours (calendaires) à compter de la date d'émission de la facture le délai de paiement convenu entre les parties".

Si vous avez d'autres éléments permettant d'infirmer/de confirmer cette position, je serais très intéressée de les connaître.

e*

   

de dcs   le Mer 26 Nov 2008 14:12

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Cela commence à devenir intéressant!

Effectivement, cette mention de "l'intention du législateur" me semble très pertinente.

Entre temps, j'ai trouvé sur le site de l'OSEO (qui est quand même également fortement contrôlé par les pouvoirs publics) des explications pratiques qui semblent confirmer la position du Rapport.

http://www.oseo.fr/

Toutefois, en pur droit, et même si nous disposons d'éléments sur l'intention du législateur, ne pensez-vous pas qu'il est possible de soutenir que les deux méthodes sont acceptables dès lors qu'il y a accord entre les parties dès lors que la date précise du paiement est indiquée sur les factures en application de l'article L. 441-3 du code de commerce.

En effet, dans les deux cas, le paiement ne pourra jamais intervenir à plus de 75 jours, respectant donc l'intention du législateur.[/url]

   

de françois   le Mer 26 Nov 2008 15:05

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Certes mais vous pointez justement la difficulté. Comment déterminer la commune intention des parties lorsqu'une même formule reçoit des interprétations diverses?
La justice c'est comme la sainte Vierge si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. (Audiard)

   

de dcs   le Mer 26 Nov 2008 15:22

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A défaut d'accord exprès sur la question, par l'accord tacite résultant, par exemple, du paiement des factures ou, par un renvoi des CGV que l'on trouve parfois aux pratiques comptables de l'une ou l'autre des parties.

Et si jamais il n'y a pas eu de facture et que les esprits s'échauffent, l'on en viendra au procès (mais il faudra que la facture soit très conséquente pour qu'une bataille sur un délai de paiement pouvant varier de 15 jours en vaille la peine).

Dans cette hypothèse, il faudra obtenir une réponse sur la question de savoir si les parties ont la faculté de déterminer la méthode retenue et quelle interprétation doit être retenue soit en cas de réponse négative à la première question, soit en cas d'absence d'accord entre les parties.

L'enjeu en pratique est plutôt celui de la sanction civile pouvant aller jusqu'à 2 millions d'euros.

Mais à la réflexion, je vois mal la DGCCRF engager des poursuites contre une entreprise pour avoir retenu une méthode de calcul plutôt qu'une autre alors que les deux, bien que pouvant arriver à des résultats différents, arrivent à un délai maximal identique de 75 jours.

   

de françois   le Mer 26 Nov 2008 17:27

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En pratique, il n'y aura jamais procédure pour une question de cette nature. Ou alors il s'agira d'un point de détail dans une procédure portant sur des faits beaucoup plus graves.

Cette commune intention des parties étant plus que floue, il s'agira, selon les forces respectives, de la volonté du client ou du fournisseur.
La justice c'est comme la sainte Vierge si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. (Audiard)

   

de deckard10   le Ven 28 Nov 2008 17:47

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Bonjour,

Je suis comptable dans une entreprise et avec la nouvelle loi qui va s'appliquer en janvier 2009, on va devoir payer au maximum à 45 jours fin de mois.

Et comme dcs, je ne trouve pas de texte qui précise clairement le calcul de la date d'échéance.

Forcément, mon patron et moi ne sommes pas d'accord et tant que je n'aurai pas trouver quelque chose qui montre que les deux solutions sont bonnes : il va me dire que j'ai tort (ce qui m'énerve un peu car les deux sont bonnes apparemment juridiquement !).

Si jamais quelqu'un trouve un tel texte avant moi, merci de le poster. Bien sûr, si jamais je le trouve par miracle, je vous le ferai partager :)

   

de Camille   le Sam 29 Nov 2008 17:48

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Bonjour,
Il faut bien reconnaître que la solution n°2 est plus "régulatrice".
On attend la fin du mois du fait générateur et on attend 30 jours, ce qui revient à dire qu'on attend le 1er du mois suivant et on ajoute 29.
Donc toutes les échéances seront au 30 du mois suivant le fait générateur, sauf s'il a eu lieu en janvier, pour lequel l'échéance sera systématiquement le 1er ou le 2 mars, suivant les années, bissextiles ou pas.

Avec la "technique n°1", où on ajoute 30 au jour du fait générateur et on attend la fin de mois qui suit, l'échéance est systématiquement le 28 ou le 29 février et le 30 ou le 31 des autres mois.
Sauf... si le fait générateur s'est produit le 28, le 29 (selon les années), le 30 ou le 31 janvier. Auquel cas, l'échéance sera reportée au 31 mars.
Donc, en principe, plutôt défavorable au fournisseur.

 
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