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Sujet : Modification du délai de prescription pr l'action en resp. ?

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Modification du délai de prescription pr l'action en resp. ?

de tr3fle   le Dim 03 Mai 2009 0:09

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Bonjour,

Je suis étudiante par correspondance et j'ai entendu dire (mais peut-être que je me trompe) que le délai de prescription pour agir en responsabilité a été modifié.

Auparavant, il était de 30 ans, pour l'action en responsabilité de droit commun et de 10 ans entre commerçants.

Qu'en est-il à présent ?

Merci de me renseigner.

   

de tr3fle   le Lun 04 Mai 2009 4:03

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J'ai la réponse pour ceux que ça intéresse (réponse exaustive)

Nouveaux délais de prescription

En matière civile la Loi n°208-561 du 17 juin 2008 publiée au JORF du 18 juin 2008 a modifié la durée des prescriptions civiles :

Les délais plus courts

Le délai de prescription extinctive de droit commun passe à cinq ans, contre trente ans auparavant en matière contractuelle (nouvel article 2224 du Code civil) et 10 ans en matière de responsabilité extra-contractuelle (article 2270-1 du Code civil abrogé).

Les règles de prescription relatives aux actions en responsabilité engagées à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel sont unifiées. Ces actions se prescrivent par dix ans, vingt ans en cas de crime commis sur un mineur, du jour de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. (art. 2226 nouveau).

En matière commerciale, le délai dérogatoire de 10 ans prévu à l’article L.110-4 du code de commerce est supprimé. Le délai de prescription est désormais de cinq ans.

En droit de la consommation, l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit désormais par deux ans (nouvel article L137-2 du Code de la consommation).

La responsabilité des avocats : se prescrit par cinq ans (contre dix auparavant pour l’assistance en justice et trente pour le conseil) (nouvel article 2225 du Code civil)

Les délais plus longs :

Les délais des articles 2271 et suivants du Code civil disparaissent (actions des hôteliers, médecins …) : le délai de prescription est désormais de cinq ans. Il en va de même en ce qui concerne les honoraires des avocats.

· En matière d’environnement, l’institution d’un délai de trente ans à compter du fait générateur du dommage pour la prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l’environnement (nouvel article L152-1 du Code de l’environnement)

Les délais qui demeurent :

en matière immobilière

La prescription acquisitive de droit commun demeure à trente ans.

L’imprescriptibilité du droit de propriété est confirmée (Art. 2227 nouveau.). La prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans, le délai de 20 ans qui s’appliquait lorsque le véritable propriétaire de l’immeuble était domicilié en dehors du ressort de la Cour d’appel où était situé l’immeuble disparait.

En matière de louage d’ouvrage, le délai de la prescription contre le sous-traitant et le constructeur demeure inchangé (10 ans ou 2 ans selon la nature des vices : nouveaux articles 1792-4-1 et 1792-4-2). Un nouvel article 1792-4-3 est inséré qui dispose qu’outre les actions des articles 1792-4-1 et 1792-4-2, les « autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et les sous-traitant se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux »).

Les autres délais prévus par des textes spéciaux


En matière de responsabilité des produits défectueux, droit des assurances, Code du travail,... les délais ne sont pas modifiés par la loi.

Modalités d’interruption du délai de prescription


La loi prévoit désormais de manière plus précise les causes d’interruption et de suspension de la prescription (articles 2228 et s. nouveaux) : les tentatives de médiation ou de conciliation sont ainsi des causes de suspension de la prescription.

Un délai maximum de vingt ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit et non à compter de leur connaissance par son titulaire est mis en place (nouvel article 2232 du Code civil).

Un aménagement conventionnel de la prescription est désormais possible, les parties pouvant d’un commun accord : abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans) et ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption.

En revanche, aucun aménagement n’est possible entre les parties au contrat d’assurance ou les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs.

En outre, ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (salaires, rentes…).

Les règles d’entrée en vigueur (Article 26 de la loi) :

En cas d’allongement de la durée de la prescription par la loi, le nouveau délai de prescription s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé.

En ce qui concerne les prescriptions extinctives en cours, et dont le délai est raccourci par l’effet de la loi, il faut distinguer :

. les prescriptions auxquelles il reste moins de cinq ans à courir se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi.

. les prescriptions auxquelles il reste plus de cinq ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de cinq ans qui a débuté dès l’entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, si une action se prescrit par trente ans depuis le 1er juin 1980, la prescription est acquise le 1er juin 2010, la date initialement prévue n’étant pas modifiée (car il reste moins de 5 ans à courir ). En revanche, si une action se prescrit par trente ans depuis le 1er janvier 2005, un nouveau délai de cinq ans a d’ores et déjà débuté depuis le 18 juin 2008 (car il reste plus de 5 ans à courir), et sera éteint le 19 juin 2013.

Source : www.avocatparis.org (site officiel du barreau de Paris)

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