Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : S.A. à capitaux publics- respect code marchés publics

Echanges sur des points de droit.

S.A. à capitaux publics- respect code marchés publics

de delphine34   le Lun 07 Déc 2009 18:52

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Bonjour,
n'étant pas une spécialiste de droit public, je me pose la question suivante: une entreprise à capitaux publics majoritaire, de forme Société anonyme et ayant une activité commerciale est elle tenue de se conformer au code des marchés publics?

Merci d'avance de vos réponses
"la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres"

   

de man&max   le Lun 07 Déc 2009 20:03

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Bonjour,

Une telle entreprise n'est pas soumise au code (mais certainement d'autres règles de droit public)

cf. art 2 du CMP.

Cdlt,

   

de J   le Lun 07 Déc 2009 23:47

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Bonsoir,


Une telle société sera soumise à l'ordonnance du 6 juin 2005 (n°2005-649) relative aux marchés passés par certaines personnes, publiques ou privées, non soumises au CMP si elle répond à la notion d'organisme de droit public (personnalité juridique ; crée pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; sous le contrôle d'un autre pouvoir adjudicateur)

Il convient de noter que la notion de " besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial" est, en réalité, très large ( Cela va dépendre des conditions de création, des modalités de financement, des conditions d'exercice de son activité ect...).

Les sociétés à capitaux publics ne correspondant pas à la notion d'organisme de droit public, au sens de la jurisprudence, me paraissent à la marge.



J'espère que cela pourra vous aider.

   

de Sant94   le Mar 08 Déc 2009 11:06

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@ J : comment une société pourrait elle ne pas être créée dans un intéret industriel ou commercial ?

cela me semble contraire à la déifnition meme de la société et je ne vois pas pourquoi l'ordonnance de 2005 s'appliquerait à une SA même à capitaux publics

   

de Camille   le Mar 08 Déc 2009 11:34

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Bonjour,
J a écrit :Les sociétés à capitaux publics ne correspondant pas à la notion d'organisme de droit public, au sens de la jurisprudence, me paraissent à la marge.

C'est surtout que, dans une SA, ce n'est pas la répartition de son capital, donc la qualité ou l'identité de ses actionnaires, qui détermine l'activité ou le domaine d'activité de l'entreprise.

   

de J   le Mar 08 Déc 2009 16:28

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Bonjour,

La jurisprudence interprète de manière extensive cette notion. Il suffit que l'un des activités ou l'un de ses objectifs puisse être interprété comme d'intérêt général pour que la condition soit remplie.

pour un exemple allant dans le sens de cette interprétation extensive :

“Des activités telle que celle exercée par Taitolato dans l'affaire au principal (achat et vente de biens immobiliers) peuvent en effet être considérées comme répondant à des besoins d'intérêt général dans la mesure où elles sont susceptibles de donner une impulsion aux échanges ainsi qu'au développement économique et social (...)” (CJCE, 22 mai 2003, aff. C-18/01, Riita Korhonen Oy e.a).


La notion d'industriel et commercial renvoie notamment au point de savoir si la société supporte les risques de son activité. Dès lors qu'une collectivité publique détient une part du capital, la Cour semble réticente à considérer qu'elle assume ce risque.

Enfin, et de manière plus générale, l'objectif poursuivi est d'éviter que les collectivités publiques, par la création / l'investissement dans une société, ne se soustrait aux règles de publicité et mise en concurrence.

Il y a pas mal de JP sur la question. Je peux vous faire une recherche plus précise si vous le souhaitez.

Cordialement

   

de delphine34   le Mer 09 Déc 2009 11:40

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Merci à tous pour vos réponse.

La société est effectivement soumise à l'ordonnance de 2005, de part son domaine d'activité.
"la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres"

   

de Camille   le Jeu 10 Déc 2009 12:32

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Bonjour,
J a écrit :La jurisprudence interprète de manière extensive cette notion. Il suffit que l'un des activités ou l'un de ses objectifs puisse être interprété comme d'intérêt général pour que la condition soit remplie.

On est bien d'accord : "activités" ou "objectifs" de la société, mais non pas "identité ou qualité de l'actionnaire principal".

   

de J   le Jeu 10 Déc 2009 14:10

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La qualité de l'actionnaire aura un impact sur l'appréciation de la notion d'activité industrielle ou commerciale.

Il ne faut pas appréhender cette notion au sens du droit interne.

L'idée est plutôt de savoir si l'organisme évolue dans les mêmes conditions qu'une entreprise purement privée et avec la même logique économique.

C'est à ce niveau que la qualité des actionnaires va jouer.

Le fait pour une personne publique de participer à ce type de société permet d'en douter. La personne publique intègrera d'autres éléments que ceux inhérents à une pure logique économique et financière. De plus, cette société ne sera pas soumise, dans une certaine mesure, à la logique du marché.

Dès lors, si l'on part du postulat que la société, eu égard à la participation d'une collectivité publique dans le capital, n'a pas totalement intégré cette logique de marché, l'on peut supposer qu'elle sera tentée de privilégier certains opérateurs et, par là-même, de fausser le jeu du marché.

L'objectif des directives 2004.18 et 2004.17 est, en quelque sorte, d'imposer à ces organismes cette logique de marché, cette rationalité économique, afin que la concurrence ne soit pas faussée.

Pour appréhender si elle est susceptible ou non d'avoir intégré une telle logique, il convient notamment d'observer les conditions dans quelles elle évolue (Supporte-t-elle réellement les risques de son activité ? Bénéficie-t-elle d'un droit exclusif ?...) ou, dit autrement, si elle exerce une activité industrielle ou commerciale.


Un établissement public "industriel et commercial", de l'Etat, n'étant donc pas soumis au CMP, est pourtant soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005. Idem pour les SEML.

L'intervention d'une personne publique sur le marché est observée de très près par la Cour (dans le même ordre d'idée, il suffit d'observer la position de la commission sur les EPIC au regard du droit des aides).

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