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Sujet : Exécution contractuelle et droit du surendettement

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Exécution contractuelle et droit du surendettement

de JD   le Ven 19 Avr 2013 11:12

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Bonjour à tous,

J’ai une question récurrente d’exécution contractuelle et de droit du surendettement à vous poser. (Une question du côté des vilains créanciers prêteurs, qui paraîtra bien isolée face aux nombreuses questions des gentils débiteurs surendettés posées sur le web :roll: ).

L'article L. 331-7 du Code de la consommation indique les modifications pouvant être imposées par la Commission de surendettement et notamment :

" […]

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

[...]".


En présence d’un prêt onéreux amortissable par termes (échéances), cette suspension d’exigibilité interdit donc au créancier d’exiger le paiement des termes mensuels n° … à …+ 24 au maximum.


Mais qu’en est-il de l’économie du contrat de prêt ?

1) Les échéances dont l’exigibilité a été suspendues peuvent elles êtres présentées au paiement, à l’issue du moratoire, en une seule fois (= cumul de l’ensemble des échéances dont l’exigibilité était suspendue) puisqu’elles sont alors toutes redevenues exigibles ?

2) S’agissant de la mécanique du prêt, le texte nous dit que la suspension de la créance entraîne (sauf décision contraire de la commission) la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

Mes échéances dont l’exigibilité est suspendue et qui comportaient chacune une part d’intérêt déterminée à l’origine – notion d’économie générale du contrat – vont donc être rognées de ladite part d’intérêt.

Et cette part d’intérêt va être remplacée par une autre part d’intérêt, calculée au maximum au taux de l'intérêt légal.

Mais selon quelle mécanique ?

La mécanique d’un prêt à taux fixe avec un calcul linéaire (donc la mécanique d’un autre type de prêt) ou la mécanique du prêt effectivement souscrit par l’emprunteur (succession de taux, index, paliers, etc…), ce qui conduit alors à uniquement remplacer le taux conventionnel par un taux fixe, en utilisant la mécanique du prêt effectivement souscrit par l’emprunteur.

Dit autrement - par un banquier qui ne serait pas juriste - la suspension de l’exigibilité pendant 2 ans nous amène-t-elle « deux ans après dans la mécanique du prêt » ou bien revenons au début de la suspension de l’exigibilité, en ce qui concerne la mécanique du prêt ?

Le « Technique contractuelle » du regretté J.M. MOUSSERON et des auteurs qui ont repris le flambeau indique, n° 1596, que « […] rien ne doit permettre de distinguer un contrat suspendu qui reprend ses effets, d’un contrat qui n »’aurait jamais cessé de recevoir une exécution normale. […] ».
« La suspension n’aura été […] qu’une péripétie qu’il faut oublier ».

Cette analyse pertinente s’applique-t-elle également au cas que je vous ai décrit ?

En vous remerciant de vos avis éclairés :D ,

Très Cordialement,

J.D.

   Re: Exécution contractuelle et droit du surendettement

de VincentB   le Ven 19 Avr 2013 17:43

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Bonjour,

1) C'est la commission qui en décidera lorsqu'elle réexaminera la situation du débiteur au terme de la période de suspension (art L331-7 4° al 2).

2) A ce jour, ma pratique rejoint votre conclusion :wink: !

   Re: Exécution contractuelle et droit du surendettement

de JD   le Ven 19 Avr 2013 21:02

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Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Ahhhh si les souveraines commissions de surendettement maitrisaient toutes les techniques de financement et pensaient a preciser leurs intentions dans les plans plutot que de finalement réorienter le dossier et d'obliger le creancier a donner un coup de barre a droite ou a gauche deux ans après ...

On aurait presque autant de bonheur que celui de savoir qu'il y a des juristes au Parlement pour rediger des textes de qualité :wink:

Je reviens sur le forum lundi pour vous livrer ma conclusion.

T.C.

J.D.

   Re: Exécution contractuelle et droit du surendettement

de JD   le Lun 22 Avr 2013 16:58

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Hello tous,

Je reviens vers vous comme annoncé.

J’ai donc répondu à mes collègues informaticiens et à mes collègues comptables interrogatifs (qui découvrent à nouveau les écarts pouvant exister entre un texte et son application ou son applicabilité :roll: ) que :

1) des intérêts peuvent continuer à courir pendant la suspension de l'exigibilité des créances, mais uniquement au titre des parts de capital restant du (donc pas de capitalisation des intérêts),
2) ces intérêts ne peuvent continuer à courir, pendant la suspension, qu'au taux de l'intérêt légal, au maximum,
2 bis) nous ignorons comment doivent être calculés ces intérêts (selon la mécanique spécifique du prêt dont s'agit ou selon la mécanique d’un prêt à taux fixe linéaire classique),
3) à l'issue du moratoire, soit x mois plus tard, l'échéancier aura également vu passer x termes, même s'ils n'ont pas été exigibles et qu’en conséquence, la "mécanique du prêt" (modalités de calcul des intérêts, type de taux, composantes du taux,...) sera celle en vigueur x mois plus tard.
3 bis) en effet, un contrat de prêt n'étant pas un contrat à exécution successive (voir le droit des procédures collectives qui a bien avancé sur le sujet), il n'a donc pas pu être suspendu. Dès lors, sa mécanique et son échéancier ont continué de se dérouler, de telle sorte qu'en cas de suspension, on se retrouve effectivement x mois plus tard dans la mécanique du prêt, ... avec x échéances suspendues :shock: .

(Et la commission va alors réexaminer, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur et en fonction de celle-ci, imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension), merci VincentB pour le rappel :) .

Vous me dîtes si j'ai loupé quelquechose :( .

Bonne journée à tous,

JD

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