Est-il possible de faire reconnaître ses droits en urgence devant le tribunal administratif ?
Deux procédures d’urgence sont prévues par le code de justice administrative :
- Le référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) lorsqu’il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et une situation d’urgence qui implique que le juge se prononce dans les 48 heures.
Cette procédure est, en règle générale, en matière d’armes à feu, vouée à l’échec.
- Le référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative) lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté et une situation d’urgence, c’est-à-dire une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.
De façon générale, il est jugé que le dessaisissement, l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes, l’inscription au FINIADA et le retrait de la validation du permis de chasser ne sont pas constitutives d’une situation d’urgence, en l’absence de circonstances particulières [1].
En premier lieu, le fait de ne plus pouvoir pratiquer une activité de loisirs, comme la chasse, ne permet pas de justifier d’une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant [2].
Aussi, l’impossibilité de participer à la prochaine saison de chasse ne permet de pas caractériser une situation d’urgence [3].
Toutefois, l’atteinte portée à la carrière sportive est de nature à caractériser la situation d’urgence [4], ou encore l’exercice d’une activité professionnelle en lien avec les armes (mais appréciée de façon très concrète [5]).
En second lieu, les caractéristiques de l’arme ou sa valeur sentimentale ne permettent pas plus de caractériser l’urgence à suspendre l’arrêté du préfet.
La grande valeur sentimentale attachée aux armes n’est pas suffisant [6].
Les juridictions pourraient admettre l’urgence lorsque l’arme présente des caractéristiques particulières et s’il est démontré qu’il n’est pas possible de s’en procurer une identique, ou encore qu’elle ait une valeur ou un intérêt particuliers (raisonnement a contrario [7]).
Les juges considèrent qu’il n’y a pas d’atteinte au droit de propriété en rappelant la possibilité de confier les armes, pendant la procédure au fond, à un armurier agréé [8].
Il existe néanmoins une jurisprudence très isolée qui a reconnu l’urgence à suspendre un refus de lever une interdiction, le juge relevant l’imminence de l’ouverture de la chasse.
Pour conclure, les procédures d’urgence sont, sauf circonstances particulières, fermées aux chasseurs et tireurs sportifs qui font l’objet d’une mesure préfectorale de dessaisissement, d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes.
En revanche, en matière de saisie définitive prononcée par le préfet (article L. 312-8 du code de la sécurité intérieure), l’urgence peut être caractérisée au regard de la rareté des armes et de leur valeur sentimentale [9].
Ainsi, les chasseurs et tireurs visés par une mesure « FINIADA » devront, la plupart du temps, attendre l’issue de la procédure au fond.