Le régime de la responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal ou de conception d’un ouvrage.
La responsabilité de l’administration peut être engagée en cas de défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ou en raison d’un défaut de conception, voire de surveillance.
Les usagers d’un ouvrage public, comme les cyclistes sur la route ou le piéton sur un trottoir pour reprendre ces exemples, bénéficient d’un régime de responsabilité pour faute présumée.
Cela signifie que l’administration est présumée fautive en cas de défaut d’entretien, sauf si elle prouve le contraire. En pratique, pour se défendre, l’administration rapporte la preuve de l’entretien normal ou du défaut de conception/surveillance de l’ouvrage en cause [1].
Le régime des « usagers » de l’ouvrage public est à distinguer de celui des « tiers », lesquels bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute. À cet égard, la jurisprudence a retenu qu’un skieur décédé après avoir heurté un poteau métallique supportant deux haut-parleurs destinés à la sonorisation d’un stade de slalom jouxtant la piste de ski sur laquelle il évoluait, était un tiers et non pas un usager par rapport à ce poteau de telle sorte que la commune a été reconnue responsable, même en l’absence de faute de sa part, du dommage imputable à la présence de cet ouvrage public [2].
L’usager doit ainsi démontrer que le dommage subi résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Cela peut inclure des défauts de signalisation, des vices de conception, ou des obstacles non signalés sur la voie publique.
Le juge administratif a par exemple condamné une commune pour ne pas avoir signalé un affaissement de la chaussée d’une profondeur de 4 à 8 cm sur une largeur de 1,30 m environ ayant entraîné la chute d’un cyclomotoriste [3].
L’administration peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’une cause étrangère, telle que la force majeure ou la faute de la victime.
À titre d’exemple, si le défaut d’entretien a pu être établi dans un cas où la victime a été l’objet d’un accident de vélo dans un skate parc du fait de l’absence sur le site d’un affichage des consignes de sécurité, la faute « d’imprudence » de la victime peut être retenue comme la cause partielle ou exclusive de l’accident, entraînant ainsi un partage de responsabilité, voire une exonération totale de la responsabilité de l’administration [4].
Les voies de recours.
L’usager peut engager une action en responsabilité contre la personne publique propriétaire ou gestionnaire de l’ouvrage public. Cette action vise à obtenir réparation pour les dommages subis en raison du défaut d’entretien.
Pour cela, une demande indemnitaire préalable doit être adressée à l’administration par LRAR pour lier le contentieux. En cas de rejet explicite ou implicite (résultant du silence gardé par l’administration), une procédure contentieuse peut être engagée devant le Tribunal administratif territorialement compétent en respectant les délais impartis.
Le ministère d’avocat est obligatoire en la matière devant le Tribunal administratif.
Il se peut également que la victime soit usagère d’un service public industriel et commercial (SPIC). Dans ce cas, le juge judiciaire sera alors compétent en appliquant les règles du droit privé, sauf exceptions.
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