Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
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Conclusions devant la CA de Paris par RPVA ?
de
Clarisse
le Mer 27 Fév 2013 20:25
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Profession: Avocat
Bonsoir,
Quelqu'un sait-il si l'on peut enfin déposer des conclusions (d'appelant) par RPVA devant la cour d'appel de Paris?
(Cela était encore impossible en mai 2012 mais depuis les avis divergent autour de moi et le site d'e-barreau s'en tient à l'arrêté de mai 2012, mais le site est-il à jour ?)
Merci beaucoup.
Bien à vous
Clarisse
Re: Conclusions devant la CA de Paris par RPVA ?
de
mat
le Mer 06 Mar 2013 18:08
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Profession: Avocat
Bonjour,
Il me semble que depuis le 1er janvier, on peut envoyer les conclusions d'appelant par le RPVA.
Je viens de vérifier, cela figure bien dans la liste des actes acceptés.
VBD
Re: Conclusions devant la CA de Paris par RPVA ?
de
Christophe MORILLA
le Mer 06 Mar 2013 18:42
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Profession: Autre métier du droit
En réalité, la matière reste, globalement, régie par les articles 671 et suivants du CPC.
- 671 dit que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification
directe
- 672 définit la signification (acte d’huissier de justice)
- 673 définit la notification directe : remise directe en double exemplaire, et restitution d’un
exemplaire daté et signé.
Viennent ensuite différentes dispositions relatives à la communication électronique et qui
concernent les deux branches principales que sont les actes dits du Palais (huissier) d’une part, et les notifications directes d’autre part.
Enfin il existe des dispositions qui concernent la communication avec les juridictions.
Concernant les notifications électroniques entre avocats, le texte initial (ou principal) est un
arrêté du 30 mars 2011, modifié depuis par différents textes notamment un arrêté important du
18 avril 2012, lui même dernièrement modifié par un arrêté du 20 décembre 2012.
L’article 2 du décret du 30 mars 2011, dans sa version actuellement en vigueur prévoit
que « peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant
une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations
d'appel et des actes de constitution, avec les pièces qui leur sont associées, ainsi que les
conclusions faits en application des articles 901, 903, 908, 909, 910, 911, 960 et 961 du code
de procédure civile »
Ce n’est donc pas une obligation.
Depuis l’arrêté du 20 décembre 2012, ces dispositions, ainsi que celles imposant le dépôt des
actes au greffe par voie électronique (et non les pièces) , sont applicables devant toutes les cour d’appel (sauf celles de Nouméa et Papeete)
La règle générale rappelée par un arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse est que le destinataire d’une notification électronique doit avoir expressément consenti à cette forme.
En l’état de ces dispositions, la cour d’appel de Toulouse a ainsi déclaré non valable
la notification de conclusions par RPVA au motif que le destinataire n’avait pas
préalablement consenti à ce mode de communication (récemment – décembre 2012 - la cour d’appel de Paris a également rendu un arrêt en ce sens).
En effet, il faut combiner plusieurs dispositions.
Tout d’abord l’article 5 du décret du 30 mars 2011, dorénavant applicables devant toutes les
cours d’appel et qui dans sa version en vigueur vient en quelque sorte « remplacer » l’article
673 du CPC, ou du moins vient expliquer comment est réputée se faire une notification
directe par voie électronique. Ce texte prévoit notamment en effet que :
« Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce
jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à
destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de
l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier
les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure
civile »
(il arriverait apparemment que le système renvoie un avis de réception, alors que le
destinataire ne reçoit pas le message qu’il est néanmoins réputé avoir reçu, daté et visé).
Mais il faut également noter ou retenir que l’article 748-2 du CPC prévoit que le destinataire
des envois, remises et notifications électroniques doit consentir expressément à l'utilisation de
la voie électronique tout en ajoutant à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage
de ce mode de communication.
A priori, aucune disposition n’impose cet usage….à l’heure actuelle.
En l’état actuel :
- il est obligatoire de communiquer ses conclusions au greffe de la Cour par voie
électronique (aucune disposition n’impose la remise des pièces par cette voie)
- il est POSSIBLE d’effectuer les notifications entre avocats par voie électronique, et
cette façon de procéder, par RPVA, « vaut » une notification faite en application de
673 CPC puisque le simple accusé de réception émis par le système au dépôt du
message vaut visa de son destinataire, qu’il ait ou non effectivement reçu le message
- néanmoins la question est pleinement posée de savoir si le simple fait « d’adhérer » au
RPVA emporte consentement express à la notification électronique. Si la simple
adhésion au RPVA n’emporte pas consentement, toute notification par voie
électronique est potentiellement nulle.
Récemment, le Conseil de l’ordre du Barreau de Paris a pris une résolution en ce sens et en modifiant l’article P43 a décidé que devant les juridictions quand la communication par la voie electronique est possible, l'avocat inscrit au RPVA consent expressement a son utilisation dans tous les echanges de courriers et actes de procedure avec l'avocat inscrit au RPVA
Re: Conclusions devant la CA de Paris par RPVA ?
de
gousse
le Sam 06 Juil 2013 20:51
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Profession: Avocat
Bonjour,
quelqu'un peut-il me confirmer que dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de référé après la déclaration d'appel j'ai 3 mois pour conclure par RPVA? (CA de Paris)
En effet, sans juge de mise en état qui m'écrit je suis un peu perdue...
merci
G
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