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Sujet : les saisies (L162-2) sont elles conforme à la CEDH ?

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les saisies (L162-2) sont elles conforme à la CEDH ?

de tomate magic   le Mar 20 Aoû 2013 11:16

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moyen de droit discuté : article 8 de la CEDH,

l’article 8 de la CEDH garanti le respect de la vie familiale qui vise implicitement les articles 16 de la convention de 1989 relative à la protection des enfants, « nul enfants ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa famille » et l’article 10-3 de la convention de New York relative aux droits économique et sociaux imposent aux états l’obligation de mesures spéciales de protection et d’assistance en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres, »

l'article 10-3 de la convention de 66 ou la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant qui édicte, dans son article 2.2 que “les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux, ou des membres de sa famille”

la position de la cour d'appel ( arrêt 1625 du 29 juillet 2013) qui conclue au rejet pour une saisie :

"l’article L 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui a justement pour objet d’assurer de manière automatique au débiteur saisi, la mise à disposition d’un minimum vital équivalent au montant du revenu de solidarité active, n’est pas contraire aux conventions susvisées, dans la mesure où il assure aux enfants mineurs la protection matérielle à laquelle ils ont droit, même s’il ne prévoit pas qu’il sera tenu compte des correctifs familiaux, le législateur ayant opéré une nécessaire conciliation entre les droits reconnus aux mineurs et les droits reconnus aux créanciers de recouvrer les sommes qui leurs sont dues ;"

les limites de l'arrêt de la cour d'appel, sont que les "mesures spéciales" seraient implicite, automatique et collective. or les droits sont individuels et doivent permettre un recours individuel par tout individu faisant l'objet d'une immixtion dans ces droits. ( pour les enfants mineurs dans sa famille).

le questionnement de la CEDH par rapports aux mesures de protection des enfants (même moyen mais pour une expulsion du logement Requête n 77842/12 dirigée contre l'Espagne ):
QUESTION AUX PARTIES
En cas d’expulsion de la requérante et ses enfants, quelles sont les mesures concrètes qui seront mises en place par le Gouvernement afin de garantir leur relogement dans le respect des articles 3 et 8 § 1 de la Convention ?

les questions que pose l'arrêt de la cour d'appel Française:

1- Considérant que le Solde Disponible Insaisissable (SDI) prévu par l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution est identique quelque soit la composition du foyer, équivaut de surcroît au RSA pour une personne vivant seul,

Considérant que ce SDI identique pour tous ne permet pas de dégager ou d’identifier la mesure spéciale de protection énoncée à l’article 10-3 du pacte relatif aux droits économique et sociaux dit « convention de New York » dont doit bénéficier chaque enfant et qui aurait été prise en faveur de celui-ci.

Considérant que chacun doit pouvoir exercer un recours contre toute immixtion dans ses droits, qu’un tel recours doit pouvoir être exercé tout aussi bien par un enfant mineur, alors que le caractère indéterminé de la mesure spéciale propre à chaque enfant qui serait incluse automatiquement dans l’article L162-2 lui interdit tout recours,

L’article L162-2 attaqué est il conforme à l’article 8 de la CEDH ?

Le fait que la mesure spéciale édictée à l’article 10-3 de la convention de NY ne soit pas explicite interdisant toute remise en cause par un débat judiciaire par un recours individuel introduit soit par le parent ou le responsable légal de (s) enfant (s) mineur (s) soit par les (l’) enfant (s) eux (lui) même, est il conforme aux article 6 et 8 de la CEDH ?

Le fait que le caractère automatique de la mesure a pour conséquence de répondre collectivement et de manière non détaillée, à une somme de droits individuels est il conforme aux articles 6 et 8 de la CEDH ?


2- Considérant que l’indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l’équivalent du RSA pour une personne seule née d’une mesure fondée sur l’article L162-2 à la seule initiative d’un créancier a pour conséquence de limiter à environ 450€ les sommes disponibles pour les besoins du débiteur, qu’avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

Considérant que la loi 91-647 relative à l’aide juridictionnelle, admet que le justiciable peut être amené à devoir avancer ou payer des sommes s’il veut voir sa cause entendue en justice,

Le fait que le justiciable faisant l’objet d’une mesure de saisie fondée sur l’article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir payer les sommes utiles à sa cause alors que les voies de droits ont été régulièrement établies pour tous, est il conforme à l’article 6 de la CEDH qui garanti l’accès effectif au tribunal et l’égalité des armes ?

3- Considérant que l’indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l’équivalent du RSA pour une personne seule née d’une mesure fondée sur l’article L162-2 à la seule initiative d’un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu’avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

Considérant qu’en matière de juridiction de proximité, les recours s’exercent directement par devant la cour de cassation,

Considérant que selon l’article 7 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir avancer les honoraires d’un avocat au conseil,

Le fait que le justiciable faisant l’objet d’une mesure de saisie fondée sur l’article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir avancer les sommes utiles s’il veut voir sa cause entendue par la cour de cassation en contrôle d’une décision prononcée par une juridiction de proximité est il conforme à l’article 13 de la CEDH ?

4- Considérant que l’indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l’équivalent du RSA pour une personne seule née d’une mesure fondée sur l’article L162-2 à la seule initiative d’un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu’avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

Considérant que selon l’article 7 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir avancer les honoraires d’un avocat au conseil,

Considérant que la loi 91-647 relative à l’aide juridictionnelle ne prévoit rien pour dans le cas d’une question prioritaire de constitutionalité alors que la représentation est obligatoire,

Le fait que le justiciable faisant l’objet d’une mesure de saisie fondée sur l’article L162-2, soit tributaire du bon vouloir du créancier pour pouvoir avancer ou payer les sommes utiles s’il veut voir sa cause entendue par la cour de cassation alors qu’une loi régulièrement établie le lui permet, est il conforme à l’article 14 de CEDH qui interdit toute discrimination fondée sur la fortune ?


5- Considérant que l’indisponibilité immédiate des sommes supérieures à l’équivalent du RSA pour une personne seule née d’une mesure fondée sur l’article L162-2 à la seule initiative d’un créancier a pour conséquence de limiter les sommes disponibles pour les besoins du débiteur à environ 450€, qu’avec cette sommes il doit faire face aux frais de justice et subvenir aux besoins de sa famille.

Considérant que selon les articles 7 et 40 de la loi 91-647, le justiciable peut devoir payer certaines sommes utiles à voir sa cause entendue,


Considérant que le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’une mesure de saisie fondée sur l’article L162-2, peut interdire à ce dernier de payer certains actes utiles à sa défense en le privant des sommes nécessaires,


Le fait que la saisie fondée sur l’article L162-2 puisse entraver l’accès à cour de cassation en interdisant au justiciable de payer les honoraires d’un avocat au conseil, constitue t’il une entrave au sens de l’article 34 de la CEDH ?

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