Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
marieallemagne a écrit :bonsoir,
je me posais le même problème. J'avais d'ailleurs posé un post sur le problème de l'application de la loi aux fournisseurs étrangers.
J'ai demandé des infos à DRCCRF: selon eux, la loi est applicable aux fournisseurs étrangers, ils doivent donc avoir des CGV en conséquence.
Pour eux, le fait d'octroyer des délais supérieurs à la loi à un acheteur francais consiste en une distorsion de concurrence.
Après il ne s'agit que de l'avis de l'administration, mais c'est aussi elle qui met les amendes.
Erick a écrit :Elisa a écrit :Bonjour,
Je m'inscris en faux contre votre argumentaire.
Dans le cadre de l'application de la loi française à un contrat international:
La loi pénale française s'applique, certes, à toutes les infractions dont un élément de la commission se trouve localisé en France.
Mais les dispositions de la LME sur le délai conventionnel de paiement ne sont pas assorties de sanctions pénales, mais de sanctions civiles (cf article 442-6 com).
Crdt
Bonjour,
L'article L441-6 du Code de commerce dispose que :
"Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa."
Il y a donc une possible appréhension par le droit pénal en cas de :
- non respect du délai supplétif de paiement,
- non respect des formes prescrites par cet article dans les contrats signés entre les parties.
Concernant l'article L442-6 du Code de commerce, il me paraît important de souligner qu'il a déjà été jugé à plusieurs reprises à propos des diverses pratiques dites "restrictives de concurrence" qui y sont énumérées, que cet article répondait à un impératif de protection de l'ordre public économique français et qu'il constituait à ce titre "une loi de police".
Cf par exemple, CA Paris, 5ème Ch section B 28 septembre 2006.
Par conséquent, la circonstance selon laquelle un contrat est soumis à une loi étrangère ne privera pas le juge français éventuellement saisi de la faculté d'appliquer les dispositions de l'article L442-6-I-7° au litige.
Enfin, sachez que la nature "civile" des "délits civils" énumérés à l'article L442-6 du Code de commerce est très controversée, notamment en raison de la définition des infractions pénales retenue par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Ainsi, pour la CEDH, la notion « d’accusation en matière pénale » revêt une portée « autonome », indépendante des catégorisations utilisées par les systèmes juridiques nationaux des États membres (Adolf c. Autriche)
Par conséquent, l’article 6, dans son volet pénal, a été jugé applicable au droit de la concurrence (Société Stenuit c. France, arrêt du 27 février 1992, série A n° 232-A) et aux peines infligées par un tribunal compétent dans les questions financières (Guisset c. France, n° 33933/96, CEDH 2000-IX).
Il me paraîtrait relativement invraisemblable que la CEDH ne reconnaisse pas la nature pénale de la sanction des pratiques restrictives de concurrence visées à l'article L442-6 puisque leur violation est passible d'une amende dite "civile" de ... 2.000.000 d'euros pouvant être portée "au triple du montant des sommes indûment versée".
Il ressort à l'évidence de cette rédaction que ce texte n'est pas de nature civile, puisqu'il n'a pas une fonction réparatrice... mais bien répressive.
Cordialement,
P.S évitez les formulations à l'emporte pièce du type "Je m'inscris en faux contre..." , c'est très désagréable, inutile et pompeux...
Nous sommes dans un forum ou nous essayons de nous entraider et pas dans un prétoire...
[/b]
Elisa a écrit :Visiblement, mêmes les avocats ne réussisent pas à trancher..(BFL n'est pas de votre avis..) on est bien mal parti, nous, simples juristes..
Mon expression ne me semblait pas être pompeuse.. mais je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas dans un prétoire..
un peu d'humour et de bonne humeur cher Maitre ..
en tout cas, vivement les décrêts d'application pour y mettre un peu de lumière...
Erick a écrit :Elisa a écrit :Visiblement, mêmes les avocats ne réussisent pas à trancher..(BFL n'est pas de votre avis..) on est bien mal parti, nous, simples juristes..
Mon expression ne me semblait pas être pompeuse.. mais je suis d'accord avec vous, nous ne sommes pas dans un prétoire..
un peu d'humour et de bonne humeur cher Maitre ..
en tout cas, vivement les décrêts d'application pour y mettre un peu de lumière..." Dans ma première "oeuvre", je n'ai fait que répêter les mots de BFL. Crdt"
Bonsoir,
Je suis curieux de connaitre les arguments de mes confrères du BFL...
Si vous pouviez éclairer un peu ma lanterne...
Cdt
Elisa a écrit :ci dessous en gras, mes interrogations
" Comment avoir une vision claire ? d'un côté la loi française n'est pas applicable au forunisseur étranger et de l'autre la loi française est applicable à l'acheteur français, dans ses relations avec le fournisseurs étranger. C'est une usine à gaz !"
"Mais quid de l'acheteur français qui se fournit à l'étranger? Par exemple, si le fournisseur, pour une raison extérieure au débat, souhaite maintenir un paiement à 90 jours, serons nous sanctionnés par le ministère public ou de l'économie pour avoir respecté les engagements contractuelles? " Merci
Elisa a écrit :Mais cela va provoquer un total déséquilibre pour les acheteurs française qui se fournissent à l'étranger et les acheteurs étrangers qui se fournissent en France...
Nous on devra payer à 60 jours et se faire payer à 90 jours ?
Est ce une disposition pour soutenir l'économie française ?
Il doit y avoir un truc....
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