Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Lahuche a écrit :L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n’a pas remplacé la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, mais a introduit aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation une action nouvelle : “en garantie de la conformité du bien au contrat” au bénéfice des consommateurs uniquement.
Dans l’exemple choisi, l’éleveur étant un professionnel agissant dans le cadre de son activité, il n’a pas le choix entre l’une ou l’autre des actions (bref délai ou délai de 2 ans).
Erick a écrit :Lahuche a écrit :L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n’a pas remplacé la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, mais a introduit aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation une action nouvelle : “en garantie de la conformité du bien au contrat” au bénéfice des consommateurs uniquement.
Dans l’exemple choisi, l’éleveur étant un professionnel agissant dans le cadre de son activité, il n’a pas le choix entre l’une ou l’autre des actions (bref délai ou délai de 2 ans).
Certes, mais l'ordonnance du 17 février 2005 a bel et bien modifié l'article 1648 du Code civil en substituant au "bref délai", un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et ce, que le demandeur à l'action en garantie des vices cachés soit un profesionnel ou un particulier.
Cdt
Erick a écrit :Lahuche a écrit :L’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n’a pas remplacé la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil, mais a introduit aux articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation une action nouvelle : “en garantie de la conformité du bien au contrat” au bénéfice des consommateurs uniquement.
Dans l’exemple choisi, l’éleveur étant un professionnel agissant dans le cadre de son activité, il n’a pas le choix entre l’une ou l’autre des actions (bref délai ou délai de 2 ans).
Certes, mais l'ordonnance du 17 février 2005 a bel et bien modifié l'article 1648 du Code civil en substituant au "bref délai", un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et ce, que le demandeur à l'action en garantie des vices cachés soit un profesionnel ou un particulier.
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