Bonjour,
Je suis de nationalité française et je prépare actuellement, en plus du concours du CRFPA, un barreau étranger, celui de Kinshasa (République Démocratique du Congo, anciennement Zaïre).
La présente question se limite à l’hypothèse de l’échec au concours du CRFPA en France, et à celle de ma réussite à l’épreuve du barreau de Kinshasa.
J’ai passé dans ce pays une bonne partie de mon enfance, et suite à des études de droit en France j’aimerai reprendre le cabinet familial monté sur place.
Cependant, je ne veux pas pour autant abandonner le droit français pour autant et j’aimerais offrir à mes clients la possibilité de les représenter dans les deux pays (ce qui risque d’être souvent le cas puisque l’essentiel de la clientèle du cabinet familial est constitué de français ou d’entreprises ayant leur siège social ou société mère en France).
Je me demande alors si l’obtention d’un diplôme d’avocat dans un pays étranger situé en dehors de la communauté européenne, pour un Français, lui donne le droit d’accéder à la profession d’avocat en France, et si oui sous quelles conditions ?
J’ai déjà été lire le site internet du CNB, mais celui-ci ne traite qu’évasivement de la question qui me préoccupe.
Apparement, et en me fondant sur ce document :
http://www.cnb.avocat.fr/PDF/2003-12-13_Reciprocite.pdf (voir p.7),
il apparaît que la preuve de la condition de réciprocité ne soit pas exigée à l’égard des ressortissants de la Communauté européenne lorsqu’ils ont passé leur barreau dans un pays non membre de la Communauté, selon le CNB. Ce point est excessivement important me concernant puisque l’accès à la profession d’avocat, pour les non nationaux au barreau de Kinshasa, a déjà été jugé comme ne répondant pas à la condition de réciprocité par le CNB (une décision arbitraire décide, en fonction de vos liens avec le pays et de vos connaissances en droit local, si vous un avocat étranger peut être admit au barreau de Kinshasa, et dans la négative, il faut passer le concours local).
Le document en question fait cependant état d’une jurisprudence de la cour de cassation semblant infirmer ce raisonnement, pourtant affirmé sur le site internet du CNB, lequel énonce que :
« Deux conditions parmi celles requises pour pouvoir être autorisé à se présenter à l’examen revêtent une importance particulière.
D’une part, il faut justifier de la possession de la qualité d’avocat inscrit à un Barreau dans un Etat non communautaire à la date de présentation de la demande auprès du Conseil National des Barreaux.
Cette exigence signifie que le candidat doit justifier, à la date à laquelle il saisit le Conseil national des barreaux, de l’accomplissement définitif du stage d’avocat et de l’inscription au grand tableau comme avocat de plein exercice.
D’autre part, le candidat, s’il ne possède pas la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ou la qualité de réfugié ou d’apatride délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, doit justifier de la réciprocité avec son Etat d’origine. »
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
Pensez-vous qu’il me serait prudent d’appeler le CNB afin d’obtenir de plus amples renseignements ?
Merci d’avance.