Changement de revêtement de sol et bruit : comment obtenir une expertise judiciaire acoustique ?

Par Christophe Sanson, Avocat.

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Explorer : # nuisances sonores # expertise judiciaire # troubles de voisinage # isolation acoustique

Ce que vous allez lire ici :

Un couple de propriétaires se plaignait des bruits provenant de l'appartement situé au-dessus du leur. Ils ont demandé une expertise judiciaire acoustique, mais leur demande a été rejetée par le tribunal de première instance.
Description rédigée par l'IA du Village

La réalisation des travaux de rénovation de l’appartement du dessus peut générer des nuisances sonores susceptibles d’affecter les voisins de l’appartement du dessous, lorsqu’ils ont pour effet d’entraîner une dégradation de l’isolement acoustique initial. Il est fortement conseillé de demander alors, au juge des référés, avant tout procès au fond, une expertise judiciaire.
Arrêt de la 3ᵉ chambre civile de la Cour d’appel de Paris du 8 juin 2022, n° 22-00/220.

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Quelles sont les conditions exigées afin que le motif avancé par le demandeur soit qualifiable de « motif légitime » selon la formule de l’article 145 du Code de procédure civile et justifie que soit désigné un expert judiciaire ?

Par un arrêt du 8 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance en référé du Tribunal judiciaire de Bobigny rendue le 10 décembre 2021, laquelle avait débouté les demandeurs d’une expertise judiciaire acoustique pour défaut de motif légitime.

I. - Présentation de l’affaire.

1°. - Les faits.

Monsieur et Madame X., propriétaires et occupants, depuis décembre 2020, d’un appartement, se plaignaient de bruits en provenance de l’appartement de Monsieur et Madame Y., situé juste au-dessus du leur.

Les premiers faisaient état de nuisances sonores telles que des bruits d’impact liés à des chutes d’objets, des bruits de pas, de talons, de fermeture de tiroirs ou encore de déplacements de meubles, sans précaution, sur le sol de l’appartement du dessus.

Certaines nuisances sonores résultaient également de la réalisation de travaux de bricolage au sein de l’appartement de Monsieur et Madame Y., et prenaient la forme de bruits de perceuse et de coups de marteau.

S’ajoutait à ces nuisances l’existence de bruits aériens liés, notamment, aux cris et aux voix des personnes présentes dans l’appartement de Monsieur et Madame Y., au fonctionnement de la télévision à un volume sonore élevé, ainsi qu’à la pratique d’un instrument de musique, en l’occurrence d’un piano.

Ces bruits avaient été amplifiés par les travaux effectués par Monsieur et Madame Y., lesquels travaux avaient dégradé l’isolation acoustique d’origine entre leur appartement et celui de leurs voisins.

Le changement du revêtement des sols de l’appartement du dessus avait ainsi créé un désordre acoustique immobilier à l’origine des nuisances sonores subies par Monsieur et Madame X..

La réalité et l’intensité de ces troubles avaient été confirmées par plusieurs procès-verbaux de constat d’Huissiers ainsi que par une attestation de témoin.

Ainsi, l’intensité des nuisances était telle selon les demandeurs qu’elle les empêchait de jouir sereinement de leur bien immobilier et dégradait leur santé, notamment par de l’anxiété et des troubles du sommeil.

2°. - La procédure.

Afin de faire établir la réalité des nuisances dont ils se disaient victimes, Monsieur et Madame X. avaient, en première instance, sollicité une expertise en référé au visa de l’article 145 du Code de procédure civile devant le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny.

Etaient ainsi assignés en référé :

  • Monsieur et Madame Y. en tant qu’occupants de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur et Madame X. et duquel provenaient les nuisances sonores susceptibles d’être caractérisées de troubles anormaux de voisinage
  • Monsieur et Madame Z., pour avoir vendu l’appartement à Monsieur et Madame X. sans faire état, au moment de la vente, de l’existence de telles nuisances sonores, et ce, alors même qu’ils en avaient pourtant connaissance [1]
  • Le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble en tant que mandataire chargé de l’exécution des dispositions du règlement de copropriété.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny avait débouté Monsieur et Madame X. de leur demande en désignation d’un expert, faute pour eux de caractériser un motif légitime justifiant que soit octroyée cette mesure d’instruction.

Le Tribunal judiciaire de Bobigny avait considéré que, bien que

« les constats d’huissier produits par Monsieur et Madame X. attestaient que des bruits en provenance du logement situé à l’étage supérieur […] étaient audibles par eux, leur intensité peu élevée, leur faible durée et les horaires non tardifs auxquels ils avaient pu être relevés ne permettaient pas de considérer que ces troubles étaient susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel de voisinage, de copropriété ou à l’encontre des vendeurs ».

C’est pourquoi, par déclaration du 22 décembre 2021, Monsieur et Madame X. avaient interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Paris.

Ils demandaient notamment à la cour de :

  • déclarer recevable et bien-fondé leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2021
  • débouter Monsieur et Madame Y. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
  • débouter Monsieur et Madame Z. de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
  • infirmer en totalité l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2021
  • désigner un expert afin de faire établir la réalité des nuisances dont ils se disaient victimes.

3°. - La décision du juge.

Par un arrêt du 8 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2021 et a accueilli la demande d’expertise de Monsieur et Madame X.

La Cour d’appel de Paris a, à l’inverse du Tribunal judiciaire de Bobigny, considéré que Monsieur et Madame X. établissaient un motif légitime justifiant que soit désigné un expert.

Pour ce faire, elle a relevé que les constats d’huissier de justice produits par Monsieur et Madame X. « établissaient, à de multiples reprises, à des jours différents et à des heures différentes, notamment en soirée, l’émission de bruits provenant de l’appartement de Monsieur et Madame Y., bruits constitutifs de nuisances sonores ».

Elle a également précisé que

« l’existence de ces nuisances était à l’origine d’un litige entre les parties et était susceptible de donner lieu à une éventuelle action pour troubles de voisinage, sans qu’il soit possible de déterminer, à ce stade, s’il s’agissait de troubles normaux ou anormaux, le juge du référé in futurum ne pouvant préjuger du litige au fond ».

II. - Observations.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris est intéressante au moins à deux égards. Elle illustre, tout d’abord, la notion de motif légitime à obtenir une expertise judiciaire dans le cas d’un changement de revêtement de sol (1°).

Elle rappelle ensuite que, au stade de la demande d’expertise judiciaire, le juge du référé n’est pas compétent pour préjuger d’un litige au fond, et donc pour qualifier les nuisances sonores de troubles normaux ou anormaux de voisinage (2°).

1°. - Demande d’expertise judiciaire acoustique : la démonstration du motif légitime auprès du juge des référés dans le cas d’un changement de revêtement de sol.

L’article 145 du Code de procédure civile dispose :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé ».

Dans la décision commentée, la Cour d’appel de Paris a, dans un premier temps, rappelé les conditions d’application de l’article 145 précité. Il est exigé :

  • « que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible (première condition)
  • sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé (deuxième condition)
  • et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée (troisième condition) ».

La cour d’appel n’a énoncé, ici, rien de nouveau. Elle n’a fait que confirmer une jurisprudence constante selon laquelle

« il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner, à la demande de tout intéressé, les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui énonce que la mesure d’instruction sollicitée permet à ceux qui la demandent de réunir les éléments de faits pouvant servir de base à un procès en responsabilité contractuelle » [2].

En l’espèce, Monsieur et Madame X. justifiaient du motif légitime par la production de procès-verbaux de constats d’huissier établis entre avril 2021 et janvier 2022 ainsi que de diverses attestations de témoins. Ils parvenaient également à prouver la réalisation de travaux par Monsieur et Madame Y. au sein de leur appartement qui, selon eux, auraient dégradé l’isolation acoustique entre les deux appartements.

La cour d’appel a estimé que les constats d’huissier de justice produits par Monsieur et Madame X. suffisaient à eux seuls à justifier d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction ou mesure avant dire droit.

Au regard des critères exigés précédemment, elle a énoncé que :

  • « l’existence de ces nuisances était à l’origine d’un litige entre les parties et était susceptible de donner lieu à une éventuelle action pour trouble de voisinage »
  • « ces constatations établissaient, à de multiples reprises, à des jours différents et à des heures différentes, notamment en soirée, l’émission de bruits provenant de l’appartement de Monsieur et Madame Y., bruits constitutifs de nuisances sonores »
  • il n’était pas « possible de déterminer, à ce stade, s’il s’agissait de troubles normaux ou anormaux ».

En conséquence, la cour d’appel a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur et Madame X. et a infirmé l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny.

2°. - L’incompétence du juge des référés pour préjuger d’un litige au fond.

Dans la décision commentée, la Cour d’appel de Paris a, dans un second temps, rappelé que, au stade de la procédure du référé-expertise, le juge du référé n’était pas compétent pour préjuger d’un litige au fond, et donc pour qualifier les nuisances sonores de troubles normaux ou anormaux de voisinage.

La cour d’appel a ainsi estimé que

« l’existence de ces nuisances était à l’origine d’un litige entre les parties et était susceptible de donner lieu à une éventuelle action pour trouble de voisinage, sans qu’il soit possible de déterminer, à ce stade, s’il s’agissait de troubles normaux ou anormaux, le juge du référé in futurum ne pouvant préjuger du litige au fond ».

Par son ordonnance du 10 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny avait en effet jugé que

« si les constats d’huissier attestaient que des bruits en provenance du logement situé à l’étage supérieur de celui acquis par Monsieur et Madame X. étaient audibles par eux, leur intensité peu élevée, leur faible durée et les horaires non tardifs auxquels ils avaient pu être relevés ne permettaient pas de considérer que ces troubles étaient susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel de voisinage, de copropriété ou à l’encontre des vendeurs ».

La cour d’appel confirme une jurisprudence constante selon laquelle « l’existence et l’appréciation d’un trouble anormal de voisinage relèvent de la connaissance du seul juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés » [3].

Il appartient en conséquence au seul juge du fond de déterminer si les nuisances à l’origine d’un litige sont qualifiables ou non de troubles anormaux de voisinage, le juge des référés ayant interdiction d’aller au-delà de l’évidence.

Conclusion.

Dans son arrêt du 8 juin 2022, la troisième chambre de la Cour d’appel de Paris a fait application d’une jurisprudence ancienne afin d’infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2021 du Tribunal judiciaire de Bobigny et ordonner en conséquence une expertise judiciaire.

Dans un premier temps, la cour d’appel a mis en exergue les conditions indispensables à l’obtention d’une expertise judiciaire acoustique. Elle a ainsi rappelé, d’une part, la nécessité pour le demandeur d’établir un motif légitime justifiant que soit désigné un expert judiciaire, et d’autre part, les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile.

Dans un second temps, la cour d’appel a rappelé le rôle du juge des référés. Ainsi, au stade de la procédure du référé-expertise, le juge du référé n’est pas compétent pour préjuger d’un litige au fond, et donc pour qualifier des nuisances sonores de troubles normaux ou anormaux de voisinage, ce pouvoir appartenant au seul juge du fond.

Christophe Sanson,
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

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Notes de l'article:

[1Réticence dolosive : articles 1137 et 1641 du Code civil.

[2Cass., 3ème civ., 10 décembre 1980, n° 79-11.035.

[3CA de Toulouse, Chambre 1, section 1, 10 mars 2014, n° 125, RG n° 11/05776.

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