Conciliation conventionnelle obligatoire préalable à la saisine du T.I adoptée par le Parlement : un pari risqué...

Par Christophe M. Courtau, Juriste.

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Explorer : # conciliation obligatoire # modes alternatifs de résolution des litiges # formation des conciliateurs # justice de proximité

« Accord vaut mieux que plaid » ?

Oui ont répondu les parlementaires qui ont adopté, en première lecture selon la procédure accélérée demandée par le gouvernement, le projet de loi n° 661 portant application des mesures relatives à la Justice du XXI siècle déposé le 31 juillet 2015, devant le bureau du Sénat et notamment son article 3 qui impose une tentative de conciliation conventionnelle par un conciliateur de justice préalablement à la saisine du T.I pour les litiges d’un montant inférieurs à 4.000 euros [1].

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Ce projet de loi s’inscrit dans la suite logique de 2 autres textes importants : d’une part, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends imposant à tout justiciable de justifier dans l’acte introductif d’instance, de « ses diligences aux fins de tentative de règlement amiable de son différend », formalité non prescrite à peine de nullité [2] ; d’autre part, le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 relatif à l’organisation judiciaire, aux modes alternatifs de résolution des litiges et à la déontologie des juges consulaires qui porte la durée de la mission du conciliateur de justice en cas de délégation judiciaire de 2 à 3 mois [3] et qui change la dénomination du médiateur en médiateur de justice [4], ce qui contribue à renforcer la confusion entre conciliateur de justice et médiateur, ce que déplorent certaines personnalités qualifiées comme Mesdames Guillaume-Hofnung et Lopez-Eychenié [5].

Le Parlement en profite pour confirmer la suppression des juridictions de proximité au 1er janvier 2017 aux articles 3 et 54 de la loi sans supprimer les juges éponymes, consacrant les tribunaux d’instance comme juridiction de proximité « naturelle » mais aussi transférant, de facto, une partie de l’activité des juridictions de proximité gratuitement vers les conciliateurs de justice, auxiliaires de justice bénévoles et ainsi « désengorger » , à moindre coût, les T.I d’une partie de leur contentieux qualifié à tort, de « petits litiges ».

La tentative de conciliation conventionnelle obligatoire préalablement à la saisine du T.I pour les litiges de moins de 4.000 euros constitue un pari risqué notamment s’agissant les difficultés relatives à sa mise œuvre (A) mais pose aussi la question de la légitimité de son caractère contraignant s’agissant d’un mode de règlement amiable par nature non obligatoire (B) ainsi que de son domaine d’application, les « petits litiges du quotidien de moins de 4.000 euros », notion floue et ambigüe par excellence (C).

A/ La mise en œuvre de la conciliation conventionnelle obligatoire : un pari risqué faute de moyens matériels et de formation suffisants accordés aux conciliateurs mais aussi de son statut peu attractif.

Si le sénateur Yves Detraigne et le député Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs du projet de loi J21 devant le Sénat et l’Assemblée nationale louent le rôle « primordial de la médiation et de la conciliation » , ils émettent aussi des réserves s’agissant de la conciliation et du conciliateur de justice, notamment sur :

« (…) L’accroissement de la charge des conciliateurs de justice, soit une hausse de leur activité de 33 %, ces derniers au demeurant très mal répartis sur le territoire (de 3/100.000 habitants en moyenne). (...) Des difficultés à absorber cette nouvelle charge et s’interrogent aussi sur la capacité du ministère de la Justice à attirer de nouveaux candidats pour cette fonction bénévole et en manque de reconnaissance. En outre, l’absence de formation obligatoire des conciliateurs constitue un obstacle de plus à l’efficacité du dispositif proposé. Rappelons en effet qu’en 2014, seuls 762 conciliateurs ont suivi un module de formation dédié à l’école nationale de la magistrature (...) » [6]

Le rapport du Sénat et l’étude d’impact du projet de loi évoquent aussi :
« (…) L’âge des conciliateurs qui augmente, la moyenne d’âge se situe entre 66 et 70 ans, mais 17,5 % des conciliateurs ont plus de 76 ans ; L’absence de mixité des profils des conciliateurs, quasiment tous les conciliateurs sont retraités. Ce mode de recrutement ne favorise pas une mixité des profils, alors même que les contentieux exigent des compétences diversifiées. »

Enfin, des propositions de la Garde des Sceaux jugées insuffisantes pour susciter des vocations : « (...) Certes, une amélioration des conditions de leur défraiement, qui ne permettent pas actuellement de couvrir les frais engagés, ainsi qu’une amélioration de leurs conditions matérielles d’exercice, comme l’a annoncé Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, lors de son audition par votre commission, pourrait constituer une incitation à se porter candidat à ce type de fonctions, mais votre rapporteur doute que cela suffise. » [7].

Ce constat très sévère sur l’institution du conciliateur de justice appelle une réforme urgente de son statut afin de répondre aux nouvelles exigences de la loi J21 qui vont au-delà de la mission bénévole « de bonne volonté du conciliateur », mais aussi mettre un terme à la confusion entre conciliation et médiation conventionnelles proposées par différents intervenants privés et publics à l’accès gratuit ou payant, les justiciables ne sachant plus vers qui se tourner, le conciliateur de justice n’ayant plus le monopole de l’accès gratuit.

B/ La conciliation conventionnelle obligatoire préalable à la saine du T.I : une mesure contraire à la nature même de tout mode amiable fondée sur l’accord des parties.

Il convient de distinguer la conciliation conventionnelle (art. 1528 et 1530 du C.P.C) dont relèvera la conciliation préalable obligatoire de l’article 3 de la loi J 21 de la conciliation judiciaire déléguée par le juge à un conciliateur (art 128, 129, 834 et 845 du C.P.C) notamment au regard du rôle, de la posture et du statut du conciliateur de justice : concernant la première, le rôle du conciliateur se rapproche de celui du médiateur indépendant agissant plus comme un facilitateur que comme auxiliaire de justice placé sous l’autorité du juge, sans pouvoir d’injonction, ni de contrainte ni de conseil ou de proposition destiné à influencer les parties. Mais s’agissant de la seconde, le conciliateur de justice agit plus comme un auxiliaire de justice sous le contrôle du juge et moins comme un médiateur facilitateur indépendant et neutre.

Cette double compétence et rôle du conciliateur est la conséquence de son statut actuel hybride voire ambigu à savoir, auxiliaire de justice indépendant proche du médiateur pour la conciliation conventionnelle et auxiliaire de justice proche d’un juge de paix sous l’autorité judiciaire pour la conciliation judiciaire, statut qu’il conviendrait de clarifier.

Vouloir rendre obligatoire un processus conciliatoire conventionnel conduit par un tiers intervenant, le conciliateur, c’est-à-dire en dehors de tout cadre judiciaire, est non seulement, contraire à la nature même de tout processus amiable contractuel fondée sur le consentement libre et éclairé des parties en litige mais aussi peu efficace en terme de résultat comme l’atteste la conciliation préalable obligatoire devant le bureau de conciliation (rebaptisé bureau de conciliation et d’orientation) du CPH (environ 7 % de succès).

Il est à craindre que cette tentative préalable de conciliation devenant obligatoire avant toute saisine du tribunal d’instance ne devienne qu’une simple formalité vidée de toute sa substance pour certains justiciables ne souhaitant pas concilier. Cela est parfois déjà le cas pour le décret du 11 mars 2015 précité, certains justiciables saisissant le conciliateur en conciliation conventionnelle juste pour « obtenir, sur les conseils de leur avocat ou de leur protection juridique, un bulletin de non conciliation » afin de satisfaire à l’exigence issue de ce décret, de justifier dans l’acte de saisine de la juridiction, « de ses diligences aux fins de tentatives de règlement amiable de son différend ».

C/ La conciliation conventionnelle obligatoire pour « les petits litiges » : la confusion entre son faible montant, son ressenti par la victime et sa qualification juridique.

Le terme de « petit litige » ambigu et imprécis n’est pas utilisé par notre droit positif, l’article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié en 1996 instituant les conciliateurs de justice, préférant celui de « règlement amiable des différends » sans utiliser l’adjectif « petit ».

Le C.P.C ne prend en compte le montant du litige uniquement pour déterminer d’une part, la compétence matérielle des juridictions civiles (jusqu’à 4.000 euros pour la juridiction de proximité, de 4.001 euros à 10.000 euros pour le tribunal d’instance et plus de 10.000 euros pour le tribunal de grande instance) et d’autre part, le recours ou non à la voie de l’appel (taux de ressort : plus de 4.000 euros en matière civile, commerciale et prud’homale).

Ensuite, un litige « petit » par son montant n’est pas toujours synonyme de « petit litige » sur un plan juridique, certains pouvant poser une question de droit difficile, notre droit positif (interne et européen) devenant de plus en plus complexe (règles de preuve, droit de la consommation, résolution/résiliation d’un contrat, reconnaissance de dette, inconvénient anormal de voisinage, responsabilité civile délictuelle, quasi contrat….) étant source de nombreuses difficultés ou pièges juridiques.

Enfin, un litige quel que soit son montant même minime, n’est jamais un « petit litige » pour le justiciable. Un litige qui paraît « dérisoire » à celui qui ne le subit pas, peut avoir des répercussions psychologiques et physiques désastreuses pour la ou les victimes. De même ce qui paraît « petit » pour un justiciable ne l’est pas pour un autre tout comme ce qui est équitable pour l’un ne l’est pas automatiquement pour l’autre.

Réserver les modes amiables aux « petits litiges » et donc à une solution en équité mise en œuvre par des auxiliaires de justice bénévoles peu formés et les « grands litiges » au règlement juridictionnel et à une solution en droit, repose non seulement sur des notions inexactes mais aussi pouvant conforter les justiciables dans l’idée d’une justice à « 2 vitesses ».

L’institution du conciliateur et de la conciliation, héritière des juges de paix de 1791, piliers de la justice de proximité citoyenne notamment au 1er janvier 2017, mérite mieux que son statut actuel. La création d’un conciliateur juge de proximité à compétence juridictionnelle limitée qui a été proposée dans le dernier rapport du ministère de la Justice [8], exprime une volonté de renouveau et de modernité de cette institution.

Enfin, le législateur et les juridictions peuvent-ils, faute de moyens suffisants attribués au service public de la justice, solliciter toujours plus les conciliateurs bénévoles retraités, en leur attribuant de nouvelles compétences relevant normalement des juges et auxiliaires de justice professionnels, sans les doter, enfin, d’un statut moderne, attractif et protecteur ?

Christophe M. COURTAU Diplômé d’études supérieures en droit de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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Notes de l'article:

[1Article 3 : « À peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime. »

[2Articles 56 et 58 du C.P.C issus du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends.

[3Article 18 du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 modifiant l’art. 129-2 du CPC

[4Article 20 du décret n° 2016-514 du 26 avril 2016 modifiant l’alinéa 1 de l’art. 131-12 du CPC

[5Appel du 5 mai 2016, de Madame Guillaume-Hofnung à la mobilisation contre le flou terminologique sur la médiation in http://www.mediateurseuropeens.org/Texte-de-mobilisation-de-Madame-le-Professeure-Michele-Guillaume-Hoffnung_a219.html ; Alerte de Dominique Lopez-Eychenié du 17 mai 2017.

[7Rapport n° 121 du 28 octobre 2015 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle.

[8Rapport de l’Inspection Générale des Services Judiciaires sur le développement des M.A.R.D d’avril 2015 (n°22-15) in www.justice.gouv.fr.

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Discussions en cours :

  • À la lecture de cet article je retrouve exactement mes observations a la suite d’ une telle conciliation : conciliateurs âges (sans doute + de 80 ans) ne semblant pas très dans la réalité courante. J’ai, malheureusement’ ressenti un grand manque d’impartialite : le conciliateur Tutoyant le plaignant et portant en dérision mes arguments...
    femme seule de 69 ans Harcelée par des voisins par l’abus de troubles de voisinage, j’en suis sortie complètement abattue il y a juste une semaine. Je commence seulement à m’en remettre aujourd’hui 24/4 alors que je suis une française bien honnnete ! Et que je suis la victime ! J’ai même pensé que dans une réunion comme celle-la (conciliation) on arrive victime et on en ressort bourreau au bout d’une heure ! C’est mon ressenti.
    je ne souhaite pas être médisante, c’est la réalité ressentie ce jour là.
    merci de votre attention

    • par christophe courtau , Le 26 avril 2018 à 13:24

      bonjour Madame,

      Même si le conciliateur de justice est un bénévole sans moyen ni réelle formation, en sa qualité d’auxiliaire de justice assermenté, il est tenu de respecter les règles légales et déontologiques qui encadrent son activité : impartialité, confidentialité, diligence, écoute, tact et humanité ;

      Si vous estimez que le conciliateur qui est intervenu dans votre dossier a manqué à l’une de ces règles, vous pouvez, par courrier, en informer son autorité de tutelle, la première présidence de la Cour d’Appel de votre région ;

      Cdt, C Courtau

  • Dernière réponse : 16 janvier 2018 à 19:53
    par cpa 33138 lanton , Le 15 janvier 2018 à 11:13

    bonjour
    j ais recu une convocationpour le16 janvier le courrier est arrive samedi 13 janvier impossible annuler mes rendez vousdelais beaucoup trop court
    cordialement

    • par christophe courtau , Le 16 janvier 2018 à 19:53

      bsr,

      Se rendre à l’invitation et non la convocation de rencontrer un conciliateur n’est, comme son nom l’indique, pas obligatoire, de plus, un délai raisonnable entre l’envoi de l’invitation et la date de la réunion de conciliation doit-être respecté afin de permettre à la partie invitée de prendre toute disposition utile afin de se libérer ;

      Si vous souhaitez rencontrer le conciliateur, laissez un message téléphonique à l’accueil de la permanence du lieu de RDV avec vos coordonnées afin de fixer un autre RDV ;

      C Courtau

  • Dernière réponse : 13 septembre 2016 à 08:50
    par Alain T , Le 19 juin 2016 à 13:28

    non seulement, cette mesure est contraire au caractère volontaire de l’adhésion à tout processus de règlement amiable, comme le rappelle justement l’auteur de l’article, mais aussi inefficace s’agissant de son résultat ; il faut convaincre sans contraindre, ce qui n’est pas déjà si facile pour des professionnels formés à la négociation , alors pour des conciliateurs bénévoles, amateurs et sans formation, c’est suicidaire ;

    Alain T

    • par François STAECHELE , Le 21 juin 2016 à 01:25

      Il y a les grands principes, certes... Mais il faut aussi considérer ce qui fonctionne ! De nombreux pays - et pas des moindres - et qui ont généralisé le recours à la médiation bien avant la France - considèrent qu’il n’est pas du tout contraire à l’efficacité de rendre obligatoire une tentative de médiation, ce qui n’implique, bien sûr aucune obligation de conclure. Et il y a une certaine logique à cela, car on ne peut refuser ou accepter que ce que l’on connaît réellement et la meilleure manière de faire connaissance avec la médiation ou la conciliation, c’est d’essayer ! Il se trouve que ces pays ont de bien meilleurs résultats que la France ! Sommes-nous donc si bien placés pour leur donner des leçons ?

      S’agissant de la conciliation, on peut certes regretter le manque de formation des conciliateurs et le fait que la plupart sont des retraités, mais il n’en demeure pas moins que leurs résultats sont tout à fait honorables et que statistiquement au moins, ils valent bien ceux des médiations judiciaires !

      En ce qui me concerne, je trouve qu’il faudrait surtout rendre cette fonction plus attractive. On peut faire semblant d’oublier, en ce qui concerne les conciliateurs, que tout travail mérite salaire, mais il est choquant de leur demander de payer de leur poche leurs frais de fonctionnement, comme c’est trop souvent le cas.
      Mais à terme, si l’on croit vraiment à la conciliation, il faudrait progressivement la professionnaliser, comme cela a été le cas pour les membres des ex-"comités de probation", à présent les SPIPs, qui eux aussi sont nés du bénévolat, surtout si l’on veut y recourir de manière obligatoire et à très grande échelle. le bénévolat a ses limites en termes de service publics.

      François Staechelé

    • par ccourtau , Le 21 juin 2016 à 19:34

      bsr Monsieur,

      les propos du 1er commentateur n’engage que lui....mais il est vrais, que si l’on se réfère à la conciliation judiciaire préalable obligatoire en matière prud’homale (BC devenu BCO avant saisine du BJ) analogue à la future conciliation conventionnelle obligatoire pour les litiges de moins de 4000 € devant le TI, on peut s’interroger de l’efficacité d’une telle mesure par référence au faible taux de réussite de la première (de 7 à 10 % selon les CPH) faute de moyens, de formation et de temps des CPH... Les conciliateurs auront encore moins de moyens et de formation que les CPH !!!!

      Il me semble qu’en Italie, la conciliation est obligatoire mais avec quel résultat ?

      Enfin vous proposez de professionnaliser le conciliateur à l’instar des services de probation, oui, mais cela supprimerait la spécificité de cette fonction fondée sur un engagement citoyen au service de la justice de proximité, engagement citoyen qu’il convient de revaloriser pour le rendre attractif et notamment accessible aux candidats salariés ;

      Ne conviendrait-il pas de profiter de la disparition des juridictions de proximité au 1er janvier 2017, pour fusionner CJ et JP en conciliateur juge de proximité (Rapport MARD IGSJ d’avril 2015) à compétence juridictionnelle limitée (pouvoir d’homologation, d’injonction de faire et de payer), compétent exclusivement en matière de conciliation judiciaire (retour au juge de paix mais sans pouvoir de juridiction plein) et laisser la conciliation conventionnelle aux médiateurs formés dont certains sont d’un accès gratuits (médiateur conso, CDC en matière de baux d’habitation , médiateurs communaux....) ?

      bien cordialement, C Courtau

    • par François STAECHELE , Le 24 juin 2016 à 22:08

      Bonsoir Monsieur,

      Une réponse partielle à votre question sur les résultats de la médiation en Italie peut se trouver à cette adresse : www.fncmediation.fr/attachment/329965/

      Mais il est vrai que cette étude date un peu et que la généralisation de la médiation préalable obligatoire ne va pas sans difficultés, notamment au regard du nombre et surtout de la formation des médiateurs, en Italie comme ailleurs.

      Personnellement, je ne suis pas favorable à une généralisation de ce préalable tant qu’on n’a pas mis en place les moyens. Il me semble que le moyen raisonnable d’y arriver progressivement est de laisser au juge la possibilité d’ordonner une médiation après avoir entendu les parties ou leurs avocats. Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs.

      Selon moi, il doit en aller de même en ce qui concerne la professionnalisation des conciliateurs. Les rémunérer, même modestement et surtout les défrayer leur donnera le supplément de moyens qui leur fait défaut. Mais il ne faut pas rêver en ces temps de restriction budgétaire. En matière judiciaire du moins, l’Etat n’a pas montré qu’il était capable de dépenser plus pour économiser plus.

      Enfin, en ce qui concerne votre proposition de fusionner CJ et JProx, je n’y suis pas favorable non plus, car cette proposition a le tort de procéder à une confusion des notions : un juge tranche, en l’absence de conciliation des parties. il est vrai que l’article 21 CPC lui donne le pouvoir de concilier les parties, mais dans ce cas, en cas d’échec il ne peut plus juger. Autrement dit, dans ce cas, le juge fait office de conciliateur et peut d’ailleurs déléguer cette fonction à un conciliateur proprement dit. La création des juges de proximité a en partie échoué, précisément parce qu’on a présenté cette fonction comme celle d’un conciliateur et non comme celle d’un juge.
      Je ne vois pas l’intérêt de cette fusion dès lors que les textes actuels la réalisent, puisque le juge de proximité peut concilier les parties, et même leur imposer un préalable de conciliation, comme tout juge. J’observe que cette fusion consiste en fait à supprimer le juge de proximité en tant que juge et dans les faits à professionnaliser les conciliateurs, ce que vous contestez.

    • par ccourtau , Le 25 juin 2016 à 20:07

      bsr Monsieur,

      je vous rejoints sur l’indigence du budget de notre justice ce qui conduit à obliger au recours à la médiation et conciliation , plus pour de mauvaises raisons (manque de moyen) que de bonnes, c’est à dire proposer des outils nouveaux non contentieux pour le règlement des litiges, complémentaires et non concurrents au procès ;

      sur la question difficile de savoir si le juge peut concilier et en cas d’échec, juger ou déléguer à 1 tiers la phase amiable (art 21 du CPC, non modifié par les réformes récentes) : les avis divergent à ce sujet ; pour ma part, le fait que le juge puisse cumuler ces 2 attributions présente plus d’avantages que d’inconvénients (bonne connaissance du dossier, jugement plus rapide et surtout pour les justiciables, solution plus pratique ayant 1 seul interlocuteur ; beaucoup de justiciables qui nous saisissent ne comprennent pas que le CJ ne puisse pas trancher le litige en cas d’échec de la conciliation ou au moins de disposer d’un pouvoir de convocation voir d’homologation) ; le TGI de Bayonne, expérimente une solution intéressante, le juge saisi procédant à la conciliation, explique aux parties et à leurs conseils qu’elle serait sa décision en cas de non conciliation et leur demande de lui faire des propositions aux fins de règlement amiable (cf rapport sur l’office du juge ou rapport Delmas Goyon) ;

      enfin, sur la proposition de fusion du CJ et JP par la création d’un conciliateur juge de proximité à compétence juridictionnelle limitée intervenant que pour les conciliations judiciaires (pouvoir de convocation, d’homologation, d’injonction de payer et de faire) : il ne s’agirait pas d’une professionnalisation de cette fonction au sens d’un métier ou d’une profession habituelle, mais d’une collaboration citoyenne occasionnelle au service public de la justice dotée d’un statut protecteur et compatible avec l’exercice d’une activité salariée principale à l’instar du statut des CPH, des JP ,des délégués du procureur, ou dans un autre domaine des élus locaux ou des commissaires enquêteurs ; De plus ce nouveau conciliateur juge de proximité à compétence limitée serait mieux accepté que le JP de 2002 ; La contrepartie de ce nouveau conciliateur juge serait l’abandon de la conciliation conventionnelle au profit des médiateurs professionnels formés dont certains sont d’un accès gratuit comme celui du conciliateur (le médiateur de la consommation, les CDC propriétaires/locataires, les médiateurs ou conciliateurs communaux, les services de médiation de certains bailleurs HLM et certains centres de médiation agréés comme Yvelines médiation qui proposent des prestations gratuites ou d’un coût très modeste pour les médiés éligibles à l’AJ totale (3 € la séance) ; Cela clarifierait quelque peut l’offre de MARD et notamment la confusion actuelle entre conciliation et médiation conventionnelles ;

    • par D. Lopez Eychenié , Le 13 septembre 2016 à 08:50

      Défrayer ou rétribuer à la vacation serait normal car tout travail mérite salaire ou rémunération. Et cela n’oblige en rien à la professionnalisation qui serait une mauvaise chose car alors on verrait des personnes sans la moindre expérience professionnelle suffisante exhiber un diplôme de plus de conciliateur sans expérience et le moindre recul sur le risque judiciaire. Je trouve très bien que le recrutement pour les conciliateurs se fasse parmi des personnes qui ont une expérience du judiciaire notamment qui devrait etre encouragé. Ce ne serait donc pas efficace du tout de professionnaluser et dexiger un diplôme de conciliateur et parfaitement risqué si les justiciables ne peuvent saisir un juge. Je pense que le recours au juge doit rester possible ds tous les cas après une tentative de résolution amiable qu’elle soit elle.

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