Droit à l'oubli : Internet changerait-il la donne ? (TGI Paris, ord. réf., 25 juin 2009) Par Thomas Roussineau, Avocat

Droit à l’oubli : Internet changerait-il la donne ? (TGI Paris, ord. réf., 25 juin 2009) Par Thomas Roussineau, Avocat

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Explorer : # droit à l'oubli # internet # protection des données personnelles

Même si le droit à l’oubli sous-tend de nombreux dispositifs législatifs, la jurisprudence a toujours refusé la consécration d’une telle prérogative en matière de droits de la personnalité.

Une ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 renouvelle cette jurisprudence en consacrant un tel droit en matière d’Internet.

-

1- Dans cette affaire étaient en cause deux articles figurant dans la base de données d’un quotidien économique, accessibles en ligne et indexés sur Google. Ces deux articles, parus en 2002, faisaient état de la sanction d’interdiction d’exercer l’activité de gestion pour le compte de tiers, prononcée par la Commission des Opérations de Bourse à l’encontre d’un président d’une société de gestion de portefeuille. L’indexation sur Google de ces articles posait problème dans la mesure où les charges retenues contre cette personne par la C.O.B. se sont ultérieurement révélées, devant le Tribunal correctionnel, procéder d’agissement frauduleux d’un tiers.

Sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile ainsi que du droit à l’oubli, le Tribunal a ordonné au quotidien :

- De prendre toute mesure propre à assurer que la consultation des articles litigieux depuis sa base d’archives s’accompagne d’un texte intitulé « droit de suite » et contenant la suite de la procédure ayant conduit à blanchir le demandeur, qui devra être immédiatement accessible par un lien hypertexte,

- De prendre toute mesure afin de solliciter Google de procéder à la désindexation.

Le Tribunal a en revanche refusé de faire droit à la demande de suppression de la base d’archivage du quotidien de tout article portant le nom du demandeur.

2- Le Tribunal n’avait à sa disposition aucun fondement adéquat pour remédier à une telle atteinte :

- Le droit de s’opposer au traitement de données à caractère personnel offert par l’article 38 de la Loi de 1978 ne pouvait être invoqué car ce droit doit être exercé au stade de la collecte des données,

- Le droit de rectification offert par l’article 40 de la même loi fait l’objet d’une exemption en matière de journalisme,

- Aucune action en diffamation n’était envisageable dans la mesure où le contenu de l’article était exact à l’époque à laquelle il a été publié. Une telle action était en tout état de cause forclose, le délai de 3 mois étant depuis longtemps expiré. Il en était de même du droit de réponse offert par la loi de 1881 ainsi que par la LCEN.

- Même si sa portée a été élargie par les tribunaux, l’article 9 du Code civil est relatif uniquement au droit au respect de la vie privée, ce dont il ne s’agissait pas en l’espèce, la décision de la C.O.B. étant publique,

- La responsabilité civile délictuelle était également inappropriée dans la mesure où l’existence d’une faute du quotidien aurait été difficile à démontrer.

Cette affaire démontre que l’arsenal législatif actuel n’offre pas toujours les moyens de remédier aux atteintes spécifiques à l’Internet.

S’il entendait remédier à l’atteinte subie en l’espèce, le Tribunal n’avait donc d’autre choix que de se fonder sur un droit à l’oubli affranchi de toute assise textuelle, ce qu’il a fait en s’appuyant sur le fait que le principe du droit à l’oubli sous-tend de nombreux dispositifs législatif, comme la loi relative à la protection des données personnelles, l’effacement de certaines condamnations du casier judiciaire, la réhabilitation, la prohibition du rappel de condamnation amnistiées lorsque ces dernières ne concernent pas un homme public, etc.

3- Le Tribunal prend de ce fait le contre-pied de la jurisprudence traditionnelle, qui a toujours refusé de proclamer un tel droit à l’oubli.

Ce fut par exemple le cas en matière de reportages-documentaires relatant des faits d’affaires criminelles passées, même très peu médiatisées à l’époque à laquelle elles ont eu lieu ou ont été jugées. Les tribunaux considèrent qu’il est parfaitement licite de rappeler, plusieurs années après, la teneur d’une décision judiciaire et des débats judiciaires tels que portés en leur temps à la connaissance du public par des comptes rendus (Cass. 1ère civ., 20 nov. 1990, pourvoi n° 89-12580 ; JCP 1992, II, 21908, note Ravanas ; TGI Paris, 6 mai 2008, LP n° 252 ; CA Aix en Provence, 24 oct. 2006, LP n° 238, I, p. 16).

La jurisprudence sanctionne en revanche la révélation de faits relevant de la vie privée qui n’avaient pas été révélés à l’époque (Cass. 1ère civ., 7 févr. 2006, pourvoi n° 04-10941, LP n° 230, I, p. 54 ; TGI Paris, 17 septembre 2007, LP n° 247, III, p. 243 ; TGI Paris, 5 oct. 2006, LP n° 237, I, p. 180). Est également prohibée la divulgation de la vie privée actuelle de la personne à l’occasion du rappel de faits divers anciens (TGI Paris, 18 décembre 1991, Gaz. Pal. 1992, jp p. 347. Dans le même sens, Paris, 13 octobre 1981, D. 1983, p. 420, note R. Lindon).

4- Il est vrai que la présente espèce renouvelle le débat sur le droit à l’oubli dans la mesure où celle-ci est révélatrice de la spécificité d’Internet, comme le rappelle d’ailleurs le Tribunal.

Au sein des médias traditionnels, l’article ou le reportage est publié ou diffusé, puis n’est plus accessible directement. Il est alors rapidement oublié par son destinataire. L’information qu’il contient est susceptible d’être à nouveau divulguée à l’occasion d’un autre article, mais elle est alors actualisée et si elle ne l’est pas, une action en diffamation ou en insertion d’un droit de réponse peut être engagée dans les délais requis.

En matière d’Internet, des données obsolètes sont constamment disponibles. Celles-ci sont portées directement à la connaissance du public à l’occasion de la moindre recherche par le biais d’un moteur de recherches. Il s’agit d’une véritable spécificité qui n’est actuellement prise en compte par aucun dispositif légal.

S’il était évident à notre sens qu’il fallait en l’espèce remédier à l’atteinte subie, ce qui conduit à approuver le sens de cette décision, on peut émettre certaines mises en garde quant à la portée de la consécration d’un tel droit à l’oubli.

Cette notion est très floue et on peut même d’ailleurs se demander si le concept de droit à l’oubli était approprié en l’espèce. Ce qui était en jeu était, plus exactement et précisément, un droit à l’actualisation de l’information, et non à un véritable oubli de celle-ci. D’ailleurs, c’est un droit de suite qui a été octroyé par le Tribunal.

Il convient de se méfier également de la consécration d’un tel « droit à » car ce genre de prérogative, très large et imprécise, peut être utilisé par la personne à des fins futiles, mercantiles ou dans l’intention de nuire. Le droit à l’image est à cet égard très illustratif de ces dérives.

Il pourrait donc être opportun de créer un droit de rectification dans ce cas précis, à savoir celui des éditions archivées et librement accessibles, soit par la jurisprudence au fil des espèces, soit par la loi, en l’insérant dans la loi de 1978 ou au sein de la LCEN (dans le sens d’une telle réforme législative, V. N. Mallet-Poujol, commentaire de la présente décision, LP 2009, n° 266-III-215).

S’il est important que la personne dispose d’un droit de rectification d’informations erronées accessibles sur Internet, il est cependant primordial qu’un tel droit soit cantonné à des situations très précises, afin d’éviter que les règles existantes soient tournées par le biais d’une prérogative au libellé si général.

Thomas ROUSSINEAU

Docteur en droit

Avocat à la Cour

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