En l’espèce, un hôpital avait confié à une société l’exécution de deux lots de chauffage-ventilation et plomberie sanitaire d’un marché de rénovation-extension. Le décompte général établit par le maître d’ouvrage infligeait à la société des pénalités de retard pour un montant d’un peu plus de 10.000 €.
Parmi les motifs de contestation avancés par la société sanctionnée figurait l’absence de mise en demeure préalable. La Haute juridiction ne reprend pas cet argument, estimant – fort justement – que les pénalités de retard ne se présentent pas comme des mesures coercitives, mais qu’elles sont dues de plein droit du seul fait de la constatation du retard.
Les Sages du Palais royal s’appuient ici utilement sur l’article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché de travaux en cause suivant lequel « en cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée […] Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre ».
Dès lors, précisent-ils
« il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire du cahier des clauses administratives particulières du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation par le maître d’œuvre du dépassement des délais d’exécution ; qu’en l’espèce, le cahier des clauses administratives particulières, qui dérogeait seulement au cahier des clauses administratives générales quant au montant des pénalités, ne prévoyait pas de mise en demeure du cocontractant avant application des pénalités de retard ».
Cette solution appelle deux brefs compléments.
D’une part elle est conforme à la jurisprudence antérieure pour laquelle à défaut de référence aux CCAG, ou en l’absence de stipulation dans le marché, une mise en demeure préalable s’impose (CE, 24 avril 1992, Syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve, n° 112679 ; CAA Paris, 19 juin 2007, Société Bleu Azur, n° 04PA01052).
D’autre part les modalités d’application et de calcul des pénalités de retard figurent dans l’ensemble des CCAG. Outre celui régissant les travaux, au cœur du présent litige, l’ensemble des prestations est concerné : fournitures courantes et services (article 14 FCS), marchés industriels (article 15 MI), techniques de l’information et de la communication (article 14 TIC), et prestations intellectuelles (article 14 PI).
Jurisprudence citée :
CE, 15 nov. 2012, Hôpital-de-l’Isle-sur-laSorgue, n° 350867
http://legimobile.fr/fr/jp/a/ce/ad/2012/11/15/350867/
CE, 24 avril 1992, Syndicat mixte pour lé géothermie à la Courneuve, n° 112679
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007834363&fastReqId=273926387&fastPos=1
CAA Paris, 19 juin 2007, Société Bleu Azur, n° 04PA01052
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017990081&fastReqId=1406385352&fastPos=1