Enquête administrative et agrément préfectoral de l'article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure. Par Muriel Cazelles, Avocate.

Enquête administrative et agrément préfectoral de l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure.

Par Muriel Cazelles, Avocate.

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Explorer : # sécurité intérieure # vidéoprotection # enquête administrative # agrément préfectoral

La circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments prévus à l’article L132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci après CSI) doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.

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L’article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a, pour mémoire, créé l’article L 132-14-1 du Code de la sécurité intérieure (cf. ci-après CSI) qui, prévoit que les agents territoriaux employés par des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (cf. ci-après les EPCI) et, ou, des syndicats mixtes ne relevant pas des cadres d’emploi de la police municipale peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L251-2 du CSI dès lors que :

  • ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire ;
  • les agents concernés ont été agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés.

S’appuyant sur le c) du 4° de l’article R 114-2 du CSI, la circulaire NOR IOMB2403160C du 16 avril 2024 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 42 de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés procédant au visionnage des images de vidéoprotection signée par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et publiée le 26 avril dernier détaille le principe selon lequel la délivrance des agréments précités doit être précédée d’une enquête administrative définie par les dispositions des articles L114-1 et R114-1 à R114-6 du CSI.

1. Sur l’enquête administrative préalable à la délivrance de l’agrément.

L’enquête administrative doit permettre de vérifier que « le comportement des agents territoriaux concernés n’est pas incompatible avec l’exercice de cette mission ».
Elle est menée par le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), service de la direction générale de la police nationale (DGPN).

En fonction des résultats de l’enquête, il appartient aux préfets de délivrer ou de refuser l’agrément sollicité.

Une nouvelle demande d’enquête administrative peut être formée auprès du SNEAS :

  • soit à l’expiration d’un délai de cinq ans après la délivrance de l’agrément « afin de s’assurer que le comportement des agents n’est pas devenu incompatible avec les missions exercées » ;
  • à tout moment – c’est-à-dire avant l’expiration du délai de cinq ans – « si des éléments complémentaires sur la situation de l’agent, depuis l’enquête précédente, sont portés à votre connaissance ou à celle de vos services » et, a fortiori, si les éléments complémentaires sont de nature à remettre en cause le maintien de l’agrément.

En fonction des résultats de la « nouvelle » enquête, l’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’EPCI ou du président du syndicat mixte.

Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation [1].

Malgré l’absence de précisions en ce sens de la circulaire commentée, il est recommandé, à la lecture notamment du paragraphe III de l’article L 114-1 du CSI, de retirer l’agrément litigieux dans les conditions prévues au Chapitre 1er du Titre II du Livre 1er du Code des relations entre le public et l’administration, c’est-à-dire en respectant notamment le principe du contradictoire.

Un modèle d’agrément est annexé à la circulaire. Il s’agit d’une fiche individuelle de demande d’agrément, qui doit être remplie et signée par :

  • l’autorité locale employeur de l’agent territorial ;
    et
  • par l’agent lui-même.

2. Sur le contenu de l’agrément.

L’agrément délivré doit être conforme aux dispositions des arrêtés préfectoraux portant autorisation d’installation des systèmes de vidéoprotection délivrés sur le fondement des articles L252-2 et suivants du CSI.

Par extension, chaque agent territorial agréé doit également respecter les prescriptions de ces arrêtés qui sont applicables aux systèmes dont il visionne les images.

3. Sur la portée géographique de l’agrément.

L’agrément est, par principe, attribué à l’agent territorial par le préfet de département sans qu’il soit limité au système de vidéoprotection de l’employeur local qui transmet la demande d’agrément.

La portée géographique de l’agrément est toutefois délimitée par le territoire du préfet qui a délivré cette autorisation - ou par le territoire des préfets dans le cas d’un agent mis à disposition de communes relevant de plusieurs départements, pour lequel l’agrément est délivré conjointement par les préfets concernés [2].

En tout état de cause, l’agrément peut suivre un agent si celui-ci change d’employeur local tout en restant dans les limites du ou des départements de délivrance.

La circulaire commentée ajoute aussi que le(s) Préfet(s) peuvent déroger à ces principes et restreindre la portée territoriale de l’agrément en se fondant :

  • soit sur des « circonstances locales particulières » précisées dans l’agrément à proprement parler ;
  • soit sur les « précautions utiles » de l’autorisation préfectorale d’installation du système de vidéoprotection [3] ;
  • soit sur le fondement du pouvoir de police administrative générale et, pour l’ensemble des systèmes de vidéoprotection du ou des départements, par un arrêté préfectoral [4].

En toute hypothèse, la restriction doit être motivée.

4. Sur la portée temporelle de l’agrément.

La durée des agréments n’a pas été limitée par le CSI.

La circulaire précise toutefois que les Préfets peuvent « limiter la durée de l’agrément en fonction des circonstances locales particulières, aux mêmes niveaux et par les mêmes actes que ceux décrits en partie 2.1. de cette circulaire » c’est-à-dire :

  • soit dans l’agrément lui-même ;
  • soit dans l’autorisation préfectorale délivrée sur le fondement de l’article L252-2 du CSI ;
  • soit dans un arrêté préfectoral pris sur le fondement du pouvoir de police administrative générale.

5. Sur les conséquences de l’agrément.

L’agent territorial bénéficiaire de l’agrément préfectoral accède aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R253-1 du CSI soit :

  • les images - à l’exclusion des sons - captées par les systèmes de vidéoprotection ;
  • les jours et plages horaires d’enregistrement ;
  • les lieux où ont été collectées les images étant précisé que l’agent concerné ne peut avoir accès qu’ « aux seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents » au sens de l’article R 253-3 du CSI.

Muriel Cazelles - Avocate spécialiste en droit public
Barreau de Paris
m.cazelles chez cazellesavocat.com
06 63 18 49 62

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Notes de l'article:

[1Cf. article L 132-14-1, al.2 du CSI.

[2Cf. art. L 132-14-1 al.2 du CSI.

[3Cf. art L. 252-2 du CSI.

[4Cf. art. L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales.

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