Etablissement du décompte général
Le Conseil d’Etat a d’abord eu l’occasion de préciser le moment du règlement des sommes dues au cocontractant lorsque la résiliation aux frais et risques se révèle irrégulière. S’appuyant sur les dispositions du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux), la Haute juridiction rappelle que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Ainsi, en principe, les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont irrecevables.
Ces dispositions, applicables en cas de résiliation aux frais et risques régulière, ne font pas obstacle, précise le Conseil d’Etat, à une saisine du juge du contrat en vue de faire constater « l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, le cas échéant », le règlement des sommes dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché, sous réserve naturellement que le « le juge du contrat ait obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié » (CE 15 nov. 2012, Sté Axima Concept, n° 356832).
Conséquences de la résiliation aux frais et risques sur le marché de substitution
Dans une seconde affaire, le juge administratif devait se prononcer sur les conséquences qu’une résiliation aux frais et risques est susceptible d’emporter sur le marché de substitution. En l’espèce un syndicat mixte avait indiqué dans les documents de la consultation du marché de substitution, qu’il mettait à la disposition des candidats des matériaux entreposés sur le chantier interrompu. Là encore le CCAG travaux envisage cette possibilité en énonçant que le « maître d’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie : les ouvrages provisoires utiles à l’exécution du marché ; les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le marché ». Le pouvoir adjudicateur n’avait toutefois pas encore procédé au rachat du matériel litigieux auprès du titulaire initial qui considérait dès lors que celui-ci lui appartenait encore. Le pouvoir adjudicateur aurait ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le Conseil d’Etat ne l’a pas entendu de cette oreille estimant que les dispositions du CCAG travaux confèrent au « maître de l’ouvrage un droit d’acquérir les matériaux approvisionnés dont il a besoin pour le chantier » qu’il peut utiliser à l’issue de la résiliation du marché aux frais et risques. Cet élément traduit dès lors sa décision de faire usage de son droit de rachat ; le règlement intervenant, s’agissant d’une résiliation aux frais et risques, après le marché de substitution passé pour l’achèvement des travaux (CE 3 déc. 2012, Syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure, n° 361287).