Marché global. Par Benoit Fleury, Juriste.

Marché global.

Par Benoit Fleury, Juriste.

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Explorer : # allotissement # concurrence # marché public # coordination

L’allotissement demeure l’une des pierres angulaires de la commande publique ainsi qu’il était d’ailleurs récemment rappelé sur le blog du Village. Pour stimuler la concurrence et favoriser un égal accès – en particulier aux PME et TPE – l’acheteur public doit en effet analyser et diviser son besoin en autant de lots que possible. A titre exceptionnel, le code des marchés publics organise néanmoins un régime dérogatoire de marché global au cœur d’un récent litige soumis à la Haute juridiction (CE 3 déc. 2012, n° 360333, SYBERT).

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L’article 10 dudit code dispose en effet qu’ « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27.A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. […]

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ».

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent ainsi échapper à l’allotissement que dans deux hypothèses : lorsque l’allotissement risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou lorsqu’ils ne seraient pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination (CE, 29 oct. 2010, n° 340212, Synd. mixte assainissement Région Ouest de Versailles [SMAROV] : JurisData n° 2010-019536 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 403, note P. Devillers ; AJDA 2010, p. 2077, obs. R. Grand ; JCP A 2010, 2362, note F. Linditch).Mais un simple renvoi à l’alinéa 2 de l’article 10 du code est insuffisant pour justifier le recours à un marché global et le choix de la personne publique demeure soumis à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation par le juge (CE, 21 mai 2010, n° 333737, Cne d’Ajaccio : JurisData n° 2010-006704 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 239, note P. Devillers). En pratique cependant, le juge administratif se livre le plus souvent à un contrôle assez poussé (voir par exemple CAA Marseille, 19 déc. 2011, n° 09MA03774, Préfet Alpes Maritimes : Contrats-Marchés-publ. 2012, comm. 79, note W. Zimmer à propos d’un marché portant sur la réhabilitation de 96 logements) comme en témoigne l’affaire objet de ces quelques lignes.

Ici, un syndicat mixte de traitement des ordures ménagères avait lancé une procédure de passation pour un marché global portant sur la fourniture et la mise en œuvre de dispositifs de contrôles d’accès et de gestion informatisée de déchèteries.

Le juge des référés a été saisi par un groupement d’entreprises dont l’offre n’avait pas été retenue au motif précisément que le syndicat mixte se serait irrégulièrement abstenu d’allotir le marché ; une argumentation convaincante.

Devant le Conseil d’Etat, le syndicat mixte soutenait d’une part qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires qui aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché et d’autre part que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financière coûteuse.

A charge pour lui de le démontrer (CE, 13 juill. 2010, n° 338367, Conseil régional la Réunion : JurisData n° 2010-012745 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 320, note W. Zimmer).

S’agissant de l’aspect financier, le Conseil d’Etat constate que le syndicat mixte ne justifie pas ses allégations. Une étude chiffrée aurait été nécessaire. Sur le plan technique, la Haute juridiction examine les documents de la consultation pour constater qu’il

« était notamment possible de distinguer au sein du marché de fourniture et mise en œuvre de dispositifs de contrôle d’accès et de gestion informatisée des déchetteries, les prestations relatives à la fourniture et à la mise en service des installations informatiques de celles relatives aux travaux dits de génie civil, consistant à creuser des tranchées pour l’enfouissement des câbles du dispositif, le coût de ces seuls travaux représentant environ un quart du montant du marché et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination entre prestataires telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché ».

La conclusion coule de source : le syndicat mixte n’a pas respecté ses obligations d’allotissement ce qui constitue un manquement aux règles de mise en concurrence de nature à léser le groupement requérant.

Benoit Fleury, Directeur Général adjoint des services du Conseil Général de Vendée en charge du pôle juridique et du contrôle de gestion (en détachement de l’université de Poitiers).
Membre du comité de rédaction de la Semaine Juridique - Administrations Collectivités territoriales (JCP A)
http://benoit-fleury.blogspot.fr/

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