Salariés, cadres : un nouveau droit à la mobilité volontaire sécurisée = profitez-en !

Par Frédéric Chhum, Avocat et Marilou Ollivier, Juriste.

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Explorer : # mobilité volontaire sécurisée # conditions d'éligibilité # avenant au contrat de travail # réintégration ou démission

L’article 6 de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 créé un nouveau dispositif de mobilité volontaire sécurisée à compter du 1er janvier 2014.

Ce dispositif permet au salarié qui envisage de changer d’emploi d’aller travailler pour une autre entreprise pendant une période au cours de laquelle son contrat de travail est suspendu, tout en gardant la certitude de retrouver son emploi.

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1) Trois conditions à la mise en place de la mobilité volontaire sécurisée

Le salarié pourra bénéficier du dispositif de mobilité volontaire sécurisée à 3 conditions :

- que l’entreprise qui l’emploie compte au moins 300 salariés ;
- qu’il justifie d’une ancienneté minimale de 24 mois (consécutifs ou non) ;
- qu’il obtienne l’accord de son employeur. (Article L.1222-12 du Code du travail)

2) Un avenant au contrat de travail

La période de mobilité volontaire sécurisée est mise en place par avenant au contrat de travail qui doit notamment préciser :

- l’objet de la période de mobilité externe ;
- sa durée ;
- sa date de prise d’effet ;
- son terme ;
- les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié dans l’entreprise qui doit se faire dans un délai raisonnable ou à tout moment avec l’accord de l’employeur. (Article L.1222-13 du Code du travail)

3) Deux refus maximum

Si le salarié se voit opposer deux refus consécutifs à une demande de mobilité externe, il aura accès de plein droit à un congé individuel de formation (CIF) sans que puissent lui être opposées les conditions classiques d’ouverture du droit au CIF (ancienneté minimale et seuil d’effectifs). (Article L.1222-12 du Code du travail)

4) Retour du salarié dans l’entreprise ou démission

A l’issue de cette période de mobilité volontaire sécurisée le salarié sera libre de réintégrer l’entreprise ou non.

4.1) Le salarié réintègre l’entreprise

Si le salarié décide de réintégrer l’entreprise à l’issue ou au cours de sa période de mobilité, il retrouve de plein droit son emploi précédent ou un emploi similaire. (Article L.1222-14 du Code du travail)

4.2) Le salarié quitte l’entreprise

En cas de départ, c’est l’avenant au contrat de travail mettant en place la période de mobilité, qui précise le délai dans lequel le salarié doit informer son employeur de sa décision de ne pas réintégrer l’entreprise. (Article L.1222-13 du Code du travail)

Le départ du salarié (au cours ou au terme de sa période de mobilité volontaire) s’analyse alors en une démission qui n’est soumise à aucun préavis, autre que celui éventuellement prévu par l’avenant. (Article L.1222-15 du Code du travail)

En conclusion, il faut saluer ce dispositif innovant qui va faciliter la mobilité des salariés.

Néanmoins, le dispositif prévoit qu’en cas de double refus opposé par l’employeur à une demande de mobilité externe, le salarié obtient d’office un droit à un Congé Individuel de Formation (CIF). Ceci est critiquable. Il aurait été plus logique d’interdire simplement à l’employeur plus de deux refus.

Enfin, on peut regretter que ce dispositif soit réservé aux entreprises dont l’effectif dépasse les 300 salariés.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\’ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
chhum chez chhum-avocats.com
www.chhum-avocats.fr
http://twitter.com/#!/fchhum

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